Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2024, le 12 février, le 27 septembre et le 19 novembre 2025, et le 3 février 2026, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Pierre-louis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 5 novembre 2024 par laquelle la commune de Saint-François a approuvé son plan local d’urbanisme en tant que celui-ci classe les parcelles cadastrées BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984 en zone agricole (A2B) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-François de procéder au reclassement desdites parcelles en zone urbaine dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-François à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du classement illégal des parcelles BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de légalité externe sont recevables ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; en premier lieu, le rapport de présentation reconnaît explicitement le déclassement partiel de la parcelle BC 69 sans apporter de justifications ou d’explications quant à cette réduction de la tâche urbaine ; en deuxième lieu, le rapport ne justifie pas le classement en zone agricole de parcelles déjà artificialisées et dépourvues de tout potentiel agronomique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme a été notifiée à l’ensemble des personnes publiques appelées à être associées à son élaboration, le cas échéant, que leurs avis ont été recueillis dans les délais légaux et que les éventuelles modifications intervenues après ces consultations n’ont pas nécessité une nouvelle consultation préalable à l’enquête publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’une enquête publique ait été réalisée, et, le cas échéant, que celle-ci a respecté les modalités de mise à disposition du public et de recueil des observations ;
- elle est illégale dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées et personnelles ;
- elle méconnaît l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme dès lors que les parcelles BC 981 à 984 présentent toutes les caractéristiques d’une zone urbaine ;
- elle méconnaît les articles R. 151-22 et R. 151-18 du code de l’urbanisme dès lors les parcelles BC 981 à 984 ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique justifiant leur classement en zone agricole ; elles se situent dans un secteur déjà urbanisé et où les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions projetées ; le classement est incohérent avec le classement en zone U4 des parcelles voisines BC 985 et BC 986 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, notamment au regard de l’article D. 781-5 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les parcelles BC 981 à 984 présentent des superficies insuffisantes pour constituer une exploitation agricole professionnelle viable en Guadeloupe ; l’activité maraîchère précédemment exercée sur la parcelle mère BC 69 a définitivement cessé en 2021 ; les parcelles en cause sont totalement enclavées au sein d’un tissu urbain dense, entourées de constructions résidentielles, et ne présentent aucun lien fonctionnel avec un espace agricole ; elles ont fait l’objet d’une viabilisation complète et irréversible ; elles ont fait l’objet d’un permis de construire délivré en 2023 ; le classement est en contradiction avec les orientations du PLU qui prévoit l’intégration des secteurs déjà urbanisés et desservis en zone urbaine ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le classement des parcelles BC 981 à 984 entre en contradiction avec les certificats d’urbanisme délivrés le 3 décembre 2021 et le 18 août 2022, les permis de construire délivrés le 30 juin 2023 et le 30 décembre 2023 et l’avis favorable délivré le 12 décembre 2024 par la sous-commission consultative départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des Établissements Recevant du Public (ERP) et Immeubles de Grande Hauteur (IGH) ;
- le classement des parcelles BC 981 à 984 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants, protégé par l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce classement méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- ils subissent un préjudice tenant à l’exposition de frais d’architecte, évalué à 3 450 euros, un préjudice tenant à la perte de chance économique, évalué à 16 500 euros, et un préjudice moral, évalué à 5 050 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 mars 2026 et non communiqué, la commune de Saint-François, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables ;
- les moyens tirés de l’absence de justification du classement des parcelles, de la méconnaissance de l’article D. 781-5 du code rural et de la pêche maritime et des nuisances ou troubles de voisinage allégués, de la compromission de la réalisation de projets urbains, économiques et touristiques sont inopérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les requérants doivent être regardés comme s’étant désisté de leurs conclusions indemnitaires ;
- en tout état de cause, la commune n’a pas commis de faute.
Le 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de mars 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 5 février 2026.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… sont propriétaires des parcelles BC 981 et BC 982 situées chemin dit E… à Saint-François. Par une délibération du 5 novembre 2024, la commune de Saint-François approuvé son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a classé les parcelles cadastrées BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984 en zone agricole (A2B) ainsi que la condamnation de la commune à leur verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de ce classement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code: « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise que « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
Enfin, au titre de la première orientation intitulée « renforcer le centre-ville », les auteurs du plan d’aménagement et de développement durable ont distingué du centre-ville, où tant les constructions neuves que les opérations de renouvellement urbain sont autorisées, des pôles d’équilibre à densifier et à développer et des pôles secondaires à densifier mais en interdisant leur étalement. Au titre de sa deuxième orientation intitulée « conforter le tourisme, l’agriculture et la pêche », les auteurs du projet ont prévu de sanctuariser en partie l’activité agricole par la mise en place de zones agricoles protégées et de conforter la vocation agricole du territoire comme un symbole culturel fort. Et, il ressort du rapport de présentation du PLU que celui-ci « se fixe comme objectif de protéger les secteurs actuellement cultivés ainsi que les sols identifiés comme ayant une valeur agronomique forte ou intéressante » et que le sous-zonage A2B correspond à une zone tampon « à proximité des différentes zones urbaines de la commune ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984, qui sont issues de la division de la parcelle BC 69, laquelle a fait l’objet d’une exploitation maraîchère jusqu’au 30 juin 2021, ont été classées en zone A2B par le PLU litigieux. Lesdites parcelles, qui ne sont pas bâties, se situent entre la partie des parcelles BC 163 et BC 987 classées en zone agricole, et, pour la parcelles BC 981, trois parcelles classées en zone agricole, dont l’une est bâtie, et d’une parcelle bâtie classée en zone urbaine, pour la parcelle BC 982, deux parcelles classées en zone agricole, dont l’une est bâtie, pour la parcelle BC 983, une parcelle non bâtie classée en zone agricole et deux parcelles bâties classées en zone urbaine, et, pour la parcelle BC 984, quatre parcelles bâties classées en zone urbaine.
La commune de Saint-François fait valoir en défense que les parcelles BC 981 à 984 se situent en limite de zone urbaine et que leur classement doit « permettre de stopper l’urbanisation ». Toutefois, il ressort tout d’abord de la carte annexée au projet d’aménagement et de développement durables que ces parcelles se situent à proximité de l’extrémité nord-ouest du centre-ville, dans son aire d’influence telle qu’identifiée par cette carte, au sein d’une partie urbanisée de la commune, à deux cents mètres du centre commercial de Pradel et à cent mètres d’un axe routier majeur, et qu’elles ne s’inscrivent ni dans un « secteur agricole pouvant être protégé », ni dans un pôle secondaire à densifier et dont l’étalement est interdit. Par ailleurs, la commune ne conteste pas sérieusement la circonstance que les parcelles en cause, dont l’exploitation maraîchère a cessé depuis le 30 juin 2021, ne sont pas cultivées ou que les sols auraient une valeur agronomique forte ou intéressantes. S’il ressort des photographies aériennes versées au dossier qu’un champ est exploité sur la parcelle voisine BC 163, la commune n’établit pas, ni même n’allègue, que les parcelles BC 981 à 984 présenteraient, à la date de la délibération attaquée, de par leurs caractéristiques propres ou de par leur situation géographique, un potentiel agronomique, biologique ou économique à préserver. En outre, la zone dans laquelle s’inscrivent ces parcelles s’ouvre, dans son environnement proche, à l’ouest, au sud et à l’est sur une zone urbaine, et au nord sur une zone naturelle. Par suite, cette zone ne peut être regardée comme une zone tampon constituant l’interface de zones urbaines d’une part, et de zones agricoles d’autre part. Ainsi, compte tenu de l’absence d’exploitation agricole et de la situation géographique des parcelles en cause, leur classement en zone A2B paraît incohérent à la fois avec les objectifs de renforcement du centre-ville et de confortation du tourisme, de l’agriculture et de la pêche assignés par le plan d’aménagement et de développement durables, et avec l’objectif de protection des secteurs déjà cultivés et des sols identifiés comme ayant une valeur agronomique forte ou intéressante assigné par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la parcelle BC 981 a fait l’objet de travaux de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement et d’électricité et que l’ensemble des parcelles en cause bénéficie de la servitude instituée sur la parcelle contiguë BC 987 pour leur raccordement au réseau d’électricité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que des certificats d’urbanisme opérationnels favorables ont été délivrés à Mme A… le 3 décembre 2021 et le 18 août 2022 pour, respectivement, la construction d’une maison individuelle sur l’ancienne parcelle BC 69, et la construction d’une maison individuelle et de bungalows sur la parcelle BC 981, et, par la suite, des permis de construire ont été délivrés à M. B… le 30 juin 2023 et le 13 juin 2025 pour la construction d’une maison individuelle et quatre bungalows avec piscines sur la parcelle BC 981. Dans ces conditions, compte tenu de la viabilisation partielle des parcelles BC 981 à BC 984, de leur environnement proche et des objectifs retenus par le plan d’aménagement et de développement durables et par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que la commune de Saint-François a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant au classement des parcelles BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984 en zone agricole.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération de la commune de Saint-François en date du 5 novembre 2024 portant approbation du plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il classe les parcelles BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984 en zone A2B.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Selon l’article L. 911-2 du code de justice administratif : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et selon l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme antérieurement en vigueur classait la parcelle BC 69, dont sont issues les parcelles BC 981 à 984, en zone urbaine. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce classement ne peut plus être appliqué, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de procéder au classement des parcelles en cause en zone urbaine.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de désistement soulevée en défense
Il ressort du mémoire enregistré le 3 février 2026 que M. B… et Mme A… ont demandé, dans le corps de leurs écritures, la condamnation de la commune de Saint-François à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du classement illégal des parcelles BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant manifesté la volonté de se désister de leurs conclusions indemnitaires et l’exception de désistement soulevée par la commune de Saint-François ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité
L’illégalité fautive relevée au point 7 du présent jugement est de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-François.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais d’architecte exposés pour la réalisation d’un projet de construction de six maisons individuelles sur la parcelle BC 982 en raison de son classement en zone A2B. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle BC 982 en zone A2B est entaché d’illégalité et doit être annulé et que le plan local d’urbanisme antérieurement en vigueur classait la parcelle BC 69, dont est issue la parcelle BC 982, en zone urbaine. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que ces frais ont été exposés inutilement et le préjudice allégué à ce titre, qui ne présente pas de caractère réel, ne peut être indemnisé.
En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation de la perte de chance économique de l’exploitation des bungalows qu’ils projetaient de construire sur la parcelle BC 982. Toutefois, il n’est pas établi que les bungalows auraient été construits et en mesure d’être exploités pour les exercices 2024 à 2026. Par suite, ce préjudice ne présente qu’un caractère éventuel et n’est pas indemnisable.
En troisième et dernier lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leur préjudice moral lié aux incertitudes et démarches prolongées depuis le mois d’avril 2025. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dans les circonstances de l’espèce, en leur allouant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à obtenir condamnation de la commune de Saint-François à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B… et Mme A…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-François une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-François le versement d’une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 novembre 2024 est annulée en tant seulement qu’elle classe les parcelles BC 981, BC 982, BC 983 et BC 984 en zone agricole.
Article 2 : La commune de Saint-François est condamnée à verser à M. B… et Mme A… la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La commune de Saint-François versera à M. B… et à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-François présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, et à la commune de Saint-François.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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