Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, l’EURL Clasper Associates France, représentée par Me Briclot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle demeure assujettie au titre de l’exercice 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- c’est à tort que, sur la base de l’article 38 du code général des impôts, l’administration a remis en cause la mise à disposition au profit d’un tiers d’un véhicule, sans contrepartie, regardé comme une renonciation injustifiée à recettes et par conséquent comme un acte anormal de gestion ;
- c’est à tort que, sur la base de l’article 39 du code général des impôts, l’administration a remis en cause le remboursement de frais de déplacement et de réception ;
- par voie de conséquence, il y a lieu de décharger la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie, l’amende qui lui a été infligée prévue à l’article 1759 du code général des impôts, ainsi que la pénalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Briclot, pour l’EURL Clasper Associates France.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Clasper Associates France, qui a son siège à Strasbourg, a pour objet tant en France qu’à l’étranger la commercialisation et la réalisation de prestations auprès de particuliers et de professionnels en matière d’électroménager, Hi-Fi et vidéo. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a été l’objet, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 juin 2021 et suivant la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 ainsi que des retenues à la source sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, à raison de plusieurs distributions de revenus regardés comme des revenus et avantages occultes. De plus, en l’absence de désignation des bénéficiaires de ces distributions, sollicitée par l’administration sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, l’amende prévue à l’article 1759 de ce code lui a été infligée. Dans sa réponse du 17 mai 2022 aux observations de la requérante, ainsi qu’à la suite du recours hiérarchique du 28 juin 2022, l’administration a procédé à une admission partielle des contestations. Dans son avis du 1er février 2023, non suivi par l’administration, la commission départementale des impôts a émis un avis partiellement défavorable au maintien des rectifications. A la suite de l’avis de mise en recouvrement du 7 avril 2023, l’EURL Clasper Associates France a réclamé le 2 mai 2023. Par une décision du 31 octobre 2023, l’administration a déchargé l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Par une seconde décision du 2 novembre 2023, l’administration a procédé à une nouvelle admission partielle de la réclamation. Par la présente requête, l’EURL Clasper Associates France demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle demeure assujettie au titre de l’exercice 2018.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
En premier lieu, en vertu de ces dispositions et de celles de l’article 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l’administration fiscale, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
L’administration fait valoir que la société requérante a conclu le 14 avril 2015 un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme neuf Mercedes d’une puissance de 16CV, pour un usage indiqué comme professionnel, d’une durée de 72 mois et pour une valeur à l’état neuf de 105 050 euros TTC. Mme A…, dirigeante de l’EURL, a délivré successivement des informations contradictoires au sujet de l’usage de ce véhicule. Elle a ainsi tout d’abord indiqué qu’il s’agissait d’un véhicule de service à usage exclusivement professionnel destiné à accomplir des démarches commerciales et à rendre visite aux différents clients, fournisseurs et prospects. Puis, que le véhicule était en Serbie depuis juin 2017 et stationné sur le parking d’un hôtel à Belgrade dans lequel elle se rend très fréquemment à raison des nombreux contacts qui s’y font ainsi que dans les pays frontaliers. Elle a par la suite indiqué que ce véhicule était aussi utilisé par le gérant de la société chypriote Clasper Associates Limited, société qui détenait la société requérante depuis sa création en 2012 et qui a cédé le 18 avril 2018 ses parts à Mme A…, lorsqu’il effectue des déplacements personnels au titre de l’EURL requérante et que, par commodité, il effectuait le plein du véhicule et engageait les frais et charges en utilisant une carte bancaire mise à sa disposition par la requérante et que ces dépenses étaient refacturées en fin d’année à la requérante à titre de frais de déplacements. Enfin, la dirigeante de l’EURL a expliqué qu’elle utilisait ce véhicule, selon une quote-part estimée à 40%, pour son usage personnel. Par ailleurs, l’administration établit que le véhicule n’a jamais été utilisé en France depuis sa prise en location le 14 avril 2015, aucune dépense y afférente n’ayant été engagée en France, hors assurance. A l’inverse, des dépenses constatées en comptabilité étaient relatives à des dépenses de carburant en Slovaquie le 14 mars 2016, des dépenses d’entretien en Serbie entre le 6 novembre 2017 et le 20 septembre 2018, et à des amendes pour infraction aux règles du code de la route en Autriche et en Hongrie notamment en mars 2016 et juillet 2017, l’auteur des infractions étant le gérant de la société chypriote Clasper Associates Limited. Par ailleurs, l’administration a constaté que le détail des déplacements professionnels avec ce véhicule n’a pas été établi par la requérante au cours des opérations de contrôle, laquelle n’a ainsi pas établi qu’elle avait un usage professionnel du véhicule ou encore que Mme A… en avait un usage personnel à hauteur de 40%. En revanche, l’administration a considéré que le véhicule était mis à la disposition du gérant de la société chypriote Clasper Associates Limited, sans refacturation et sans contrepartie avérée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme établissant l’acte anormal de gestion commis par l’EURL Clasper Associates France.
Si la requérante le conteste, elle se borne cependant à soutenir que l’administration n’a pas utilement contredit ses arguments et qu’il existe une contrepartie à la mise à disposition de ce véhicule, sans produire toutefois le moindre justificatif à l’appui de ses allégations. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ».
La requérante conteste la remise en cause des charges qu’elle a déduit de son résultat correspondant à des frais de déplacements, de missions et de réceptions. En l’absence de justificatifs ou compte tenu de justificatifs regardés comme insuffisamment probants, l’administration a considéré que les dépenses correspondant à ces frais n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Ces dépenses correspondent plus particulièrement à des frais de déplacement engagés par Mme A… ou des frais de transport (billets d’avion). Elles correspondent également à des frais engagés par le gérant de la société chypriote Clasper Associates Limited à l’occasion de missions réalisées selon la requérante pour son compte, cette dernière ayant produit une facture de 57 157,77 euros regardée comme insuffisamment probante, ou encore à des frais de réception correspondant à deux factures concernant l’une un séjour de cinq jours pour deux adultes et un enfant dans l’hôtel Regent Port Montenegro, et l’autre à des frais d’hôtel en Italie.
Si la requérante soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause le caractère déductible de ces frais, elle n’apporte cependant aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à solliciter, par voie de conséquence, les retenues à la source auxquelles elle a été assujettie sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués au titre, non pas de l’article 109 du code général des impôts contrairement à ce qu’elle soutient, mais au titre du c) de l’article 111 du même code. Elle n’est pas davantage fondée à solliciter par voie de conséquence la décharge de la pénalité mise à sa charge et, en tout état de cause, de l’amende qui lui été infligée prévue à l’article 1759 du code général des impôts, laquelle a été dégrevée le 31 octobre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Clasper Associates France doit être rejetée, y compris les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles aux dépens.
D E C I D E :
La requête de l’EURL Clasper Associates France est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à l’EURL Clasper Associates France et à l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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