Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2026, n° 2600972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C… N’da, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions des articles L. 551-10, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur la possibilité de bénéficier d’un examen médical prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale lui a été délivrée ;
- elle n’a pas bénéficié d’une évaluation de ses besoins, conformément aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute notamment d’identifier qu’elle avait à charge un enfant mineur ;
- elle n’a pas bénéficié d’une évaluation de son état de vulnérabilité, réalisée par un agent ayant reçu une formation adéquate ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Oueslati, représentant Mme A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en insistant sur sa précarité financière actuelle et sur la difficulté de subvenir aux besoins de sa fille mineure.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 24 avril 1970 à Yamoussokro (Côte-d’Ivoire), est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 décembre 2024. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 27 novembre 2025 par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en procédure dite Dublin. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour elle-même ainsi que pour sa fille, D…, née le 3 août 2018. Par jugement n° 2508190 du 30 décembre 2025, le tribunal a annulé cette décision portant refus des conditions matérielles d’accueil et enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Le 5 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’égard de Mme A… un arrêté de transfert aux autorités belges. Après un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisée le 12 janvier 2026, la directrice territoriale de l’OFII a pris, le 19 janvier 2026, une nouvelle décision refusant à Mme A… et à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… sollicite l’annulation de cette décision du 19 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger.
Il est constant que Mme A…, entrée en France le 21 décembre 2024, n’a fait enregistrer sa demande d’asile que le 27 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées au point 3 du présent jugement. Elle ne justifie d’aucun motif légitime susceptible de justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… vit sur le territoire français accompagnée de sa fille âgée de sept ans, qui est scolarisée en classe de CE1 à l’école élémentaire publique L’Auditoire de Chartres-de-Bretagne. L’intéressée et sa fille sont hébergées par un compatriote qui dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 avril 2026. Mme A… souligne le caractère précaire de cet hébergement et fait valoir qu’elle est sans ressources. Elle justifie également souffrir d’hypertension artérielle et d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à son départ de son pays. Le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) a considéré, à deux reprises les 4 décembre 2025 et 1er janvier 2026, qu’elle ne relevait pas d’une priorité pour un hébergement pour raisons de santé, puis a estimé, dans son avis du 15 janvier 2026, qu’elle relevait d’une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Dans ces circonstances, même si la requérante et sa fille ont jusqu’à présent pu être hébergées à titre gratuit grâce à la solidarité d’un tiers, Mme A…, du fait de sa situation de mère isolée accompagnée d’une enfant âgée de sept ans et de son absence de ressource pour faire face à ses besoins élémentaires et ceux de sa fille, doit être regardée comme placée en situation de vulnérabilité. Par suite, en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé totalement d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au moins en ce qui concerne le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, soit accordé à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de prendre une décision en ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2026 portant refus total des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de prendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une décision accordant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au moins en ce qui concerne l’allocation pour demandeur d’asile.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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