Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2604435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui accorder ce bénéfice dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par ces textes pour bénéficier du regroupement familial ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604436 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a épousé le 13 mai 2024 Mme B…, également ressortissante guinéenne. Le 15 juin 2025, il a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder ce bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux détaillés et circonstanciés produits par M. A…, que son épouse et lui-même connaissent des troubles de santé psychologiques importants du fait de leur séparation forcée. En outre, M. A… justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour son épouse lorsqu’elle sera autorisée à vivre en France. Enfin, M. A… soutient à l’audience, sans être contredit par la préfète de l’Isère qui n’était pas représentée qu’avant de présenter sa demande de regroupement familial, il a dû attendre d’avoir un logement pouvant convenir pour deux personnes et de recevoir les actes d’état-civils légalisés nécessaires, qu’il n’a obtenus qu’en mars 2025. Il ne peut donc être regardé comme s’étant placé lui-même dans une situation d’urgence en tardant à déposer sa demande de regroupement familial. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A… remplit toutes les conditions posées par ces textes pour bénéficier du regroupement familial, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Pour l’exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à titre provisoire à M. A… le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2604436, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à titre provisoire à M. A… le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2604436, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 300 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Assignation à résidence ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Polynésie française ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Pierre ·
- Loi organique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Rémunération ·
- Vieillesse ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Cotisation salariale ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Libye ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Mayotte ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Commission d'enquête ·
- Auteur ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Recours
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Élus ·
- Élection municipale ·
- Liste ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoir ·
- Scrutin
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.