Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2602727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Verlhac-Tescou en annulant l’élection de Mme D… C… et de M. E… A… en qualité de conseillers municipaux.
Il soutient que dix-sept candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est tenu le 15 mars 2026 alors que, compte-tenu de sa population municipale au 1er janvier 2026, l’effectif légal du conseil municipal de la commune de Verlhac-Tescou est fixé à quinze membres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, Mme D… C… s’en remet à la sagesse du tribunal. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. E… A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats du premier tour de scrutin ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n° 82-2026-01-12-00002 du 12 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, il a été procédé aux opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Verlhac-Tescou. Le même jour, la feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune a été établie. Par le présent déféré, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Verlhac-Tescou en annulant l’élection de Mme D… C… et de M. E… A… en qualité de conseillers municipaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 500 et 1 499 habitants comprennent quinze membres.
Il résulte de ces dispositions qu’une liste de candidats aux sièges de conseillers municipaux doit comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et au plus deux candidats supplémentaires. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n’ont vocation à siéger au conseil municipal que dans l’hypothèse où, dans l’intervalle de deux élections, un siège de conseiller municipal de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte du procès-verbal des opérations électorales, et notamment des mentions portées sur la colonne « Nom et Prénoms des conseillers municipaux élus » de la feuille de proclamation, qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Verlhac-Tescou pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la communauté de communes Quercy Vert-Aveyron, Mme D… C… et M. E… A… ont été proclamés élus conseillers municipaux en seizième et dix-septième position. Toutefois, il est constant que la population de la commune de Verlhac-Tescou, selon le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l’élection, est de 569 habitants. Ainsi, l’effectif légal de son conseil municipal à élire est, en application des dispositions citées au point 2, de quinze membres. Dans ces conditions, c’est à tort que Mme D… C… et M. E… A…, candidats supplémentaires inscrits sur la liste unique « Verlh’avenir ensemble » conduite par M. F… B… ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à l’issue du premier tour, ont été proclamés élus conseillers municipaux. Par suite, l’élection de Mme D… C… et de M. E… A… en qualité de conseillers municipaux doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’élection de Mme D… C… et de M. E… A… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Verlhac-Tescou est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… C… et de M. E… A… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Verlhac-Tescou est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne, à Mme D… C… et à M. E… A….
Copie en sera adressée à la commune de Verlhac-Tescou.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Polynésie française ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Pierre ·
- Loi organique
- Emploi ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Rémunération ·
- Vieillesse ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Cotisation salariale ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Libye ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Abroger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Commission d'enquête ·
- Auteur ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Assignation à résidence ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Mayotte ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.