Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2026, n° 2601549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui restituer sa carte nationale d’identité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il tente depuis plusieurs mois de récupérer sa carte nationale d’identité ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit de ses démarches répétées, sa carte nationale d’identité ne lui a pas été restituée ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. /Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Aux termes de l’article R. 733-3 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. /La mention du délai accordé à l’étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ».
4. L’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 3 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’édiction de l’arrêté du 19 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Rwanda et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année, le préfet de Mayotte a procédé à la retenue de la carte nationale d’identité de M. A… B…, ressortissant rwandais et lui a délivré un récépissé de remise de document d’identité le 21 mars 2022. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Mayotte de lui restituer sa carte nationale d’identité, le requérant soutient avoir multiplié des démarches et des relances auprès de l’administration préfectorale pendant plusieurs mois. Toutefois, il ne justifie pas des multiples tentatives alléguées. En tout état de cause, l’intéressé ne se prévaut d’aucune conséquence de la rétention de sa carte nationale d’identité, celui-ci n’ayant pas été privé de la possibilité de justifier de son identité et s’étant vu délivrer une carte de résident, valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2034. Dans ces conditions, ni la condition d’urgence ni la condition d’utilité ne peuvent regardées comme remplies, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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