Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2025, n° 2506845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation de précarité administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté d’aller et venir, sa liberté du travail, son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant bangladais né le 21 janvier 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel salarié valable jusqu’au 18 janvier 2025. Il produit des captures d’écran justifiant de l’impossibilité depuis le mois de janvier d’obtenir un rendez-vous en préfecture. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’en l’absence de titre l’autorisant à séjourner en France, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail à compter du 17 avril 2025. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de M. A…, liée au délai de traitement de sa demande, délai qui n’apparait pas dans les circonstances de l’espèce anormalement long, les éléments dont il fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Bâtiment ·
- Biodiversité ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Garde des sceaux ·
- Candidat ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Décret ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Pin ·
- Compétence territoriale ·
- Délais ·
- Notification ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Formation restreinte ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Voirie ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Syndicat de copropriété ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Création
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Abroger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Information ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.