Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501013 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse la restitution de sa carte d’identité finlandaise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire des arrêtés n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 200-2 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est illégale en l’absence de situation d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
— les mesures dont l’assignation est assortie présentent un caractère disproportionné ;
— elles méconnaissent le droit au respect de sa vie privée garantit par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité finlandaise, né le 4 octobre 2001, déclare être entré régulièrement en France en 2002. Par un arrêté du 8 mars 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. En premier lieu, pour fonder l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la menace réelle, actuellement et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constitue le comportement du requérant en France. Il ressort à cet égard des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour des faits commis entre 2021 et 2025 d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de délits routiers, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable. Si M. A justifie par la production de l’extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire délivré le 14 mars 2025 n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire pour l’une des peines privatives de liberté, déchéances, interdiction ou incapacités susceptibles de figurer au bulletin, il ne conteste pas la matérialité de ses différentes infractions lesquelles caractérisent eu égard à leur gravité et à leur réitération la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France,
4. En second lieu, toutefois, il n’est pas contesté que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en 2002 à l’âge d’un an et qu’il y a vécu sans discontinuité depuis. Il ressort, d’une part, de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 25 décembre 2024 que M. A est le gérant et fondateur de la société Eaudequate créée le 20 juin 2024 et toujours en activité ainsi qu’en atteste le devis établi le 7 mars 2025. Il ressort, d’autre part, de l’arrêt de la cour d’assises de Gironde du 19 février 2025 que depuis la tentative de meurtre dont il a été la cible le 25 juillet 2019, M. A est atteint d’une grave altération de son acuité visuelle à l’œil droit, d’un scotome paracentral et d’une surdité bilatérale nécessitant un appareillage ainsi que des séquelles psychologiques pour lesquelles il est suivi médicalement depuis cinq ans et dont il a conservé des séquelles profondes. Il est depuis dépendant de ses parents lesquels vivent en France tout comme son frère mineur et sa sœur, de nationalité française. Il justifie de la perception d’une rente d’invalidité depuis le 25 août 2023 et de la perception de l’allocation adulte handicapé depuis le 13 juillet 2022.
5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de ce dernier au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Elle méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse, d’une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et, d’autre part, de restituer la carte d’identité finlandaise de M. A dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 mars 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 :L’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 mars 2025 portant assignation à résidence de M. A dans le département de Vaucluse est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et de lui restituer sa carte d’identité finlandaise dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 :L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. B
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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