Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2517933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 21 octobre 2025, A… C…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable dès lors que l’arrêté préfectoral du 19 mars 2025 ne lui a été notifié que le 23 septembre 2025, lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de la sous-préfecture du Raincy et qu’il pouvait ainsi contester la décision en litige jusqu’au 23 octobre 2025.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 20 et 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie et en tout état de cause il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2517932, enregistrée le 9 octobre 2025, tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, à 14 h 30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Boamah, représentant M. B…, qui soutient notamment que la requête est recevable dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve, par les documents qu’il produit, que l’arrêté en litige a effectivement été notifié à l’adresse du requérant, que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’est pas établie et que le motif tiré de l’existence d’une telle menace ne dispensait pas le préfet de consulter la commission du titre de séjour ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la requête est tardive dès lors que la décision en litige a été régulièrement présentée à l’adresse du requérant le 22 mars 2025, ainsi qu’il en justifie par les pièces versées aux débats.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 22 octobre 2025 à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 25 mars 1990, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée au titre de la qualité de parent d’enfant français valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre, assortie d’une demande de délivrance d’une carte de résident, le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ces demandes et a obligé le requérant à quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions contenues dans cet arrêté par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif qu’elle est tardive. Il résulte des informations concordantes figurant sur les pièces que celui-ci verse aux débats que l’arrêté mentionné au point 1 a été expédié à M. B… par voie postale, par un pli recommandé qui a été présenté au domicile de ce dernier le 22 mars 2025. Ainsi, l’arrêté du 19 mars 2025 doit être regardé comme ayant été valablement notifié au requérant. Par suite, alors que cet arrêté était régulièrement assorti de la mention des voies et délais de recours, le délai imparti pour contester cet arrêté était expiré lors de l’enregistrement au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, de la requête en annulation visée ci-dessus. Cette requête étant tardive et donc, irrecevable, la demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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