Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2509745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, et, dans le cas contraire, le versement à elle-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, en l’absence de récépissé, se trouve actuellement sans aucun document de séjour en cours de validité ; en outre, sans document justifiant de la régularité de son séjour, elle ne peut connaître ses résultats d’admission à l’établissement d’enseignement supérieur ESUPCOM ni, à plus forte raison, finaliser son inscription auprès de cet établissement ;
- la mesure sollicitée est utile car elle suit des études supérieures de manière continue depuis son arrivée en France ; sa demande initiale de renouvellement formulée le 23 mai 2025 a été clôturée et elle tente, en vain, d’obtenir l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un document provisoire ; il est indispensable pour elle de disposer d’un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; en particulier, il n’existe aucune décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour puisque sa demande déposée par le biais du site de l’ANEF le 23 mai 2025 a été clôturée et qu’elle renouvelé sa demande par courrier le 29 septembre 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que la situation de Mme A… résulte du manque de diligence de l’intéressée dans l’accomplissement de ses démarches ;
- le logiciel utilisé pour traiter les demandes des étrangers relatives à leurs documents de séjour ne permet de traiter qu’une demande à la fois, or une demande de délivrance de duplicata du titre de séjour de la requérante faisait obstacle à l’enregistrement de sa demande de renouvellement formée le 23 mai 2025 ;
- en tout état de cause, cette demande de renouvellement a été formée après expiration du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors la présomption d’urgence ne s’applique pas ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Il résulte des dispositions du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, auquel renvoie l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les demandes de titre de séjour portant la mention « étudiant » sont effectuées au moyen de ce téléservice à compter du 1er mai 2021.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 434-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
Il résulte des dispositions combinées rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus que la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être effectuée par le biais du téléservice mis en place par le ministre de l’intérieur, soit la plateforme ANEF, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration du précédent titre. Seule une demande complète et déposée dans ce délai donne lieu à la délivrance, le cas échéant, d’une attestation de prolongation d’instruction permettant à l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de renouvellement.
Il résulte de l’instruction que la précédente carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » détenue par Mme A… était valable du 14 juin 2024 au
13 juin 2025. Elle devait donc déposer sa demande de renouvellement entre le cent-vingtième et le soixantième jour avant cette dernière date, soit avant le 14 avril 2025. Or elle n’a déposé la demande de renouvellement sur la plateforme ANEF que le 23 mai 2025, soit donc après l’expiration du délai prévu pour ce faire. Elle ne peut donc prétendre avoir droit à bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction ni, en tout état de cause, à un récépissé de demande en raison de la demande présentée par courrier le 29 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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