Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2026, n° 2605211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI 3 rue du Parc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, la SCI 3 rue du Parc, représentée par Me Delattre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Annemasse et à la communauté d’agglomération Annemasse Agglo de rétablir l’accès au garage lui appartenant par des véhicules automobiles ou, subsidiairement, de mettre en œuvre toute solution alternative pour permettre à la société Benayed Transport de parquer ses véhicules, de les recharger électriquement et matériellement et de stocker des marchandises ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annemasse et de la communauté d’agglomération Annemasse Agglo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La SCI 3 rue du Parc est propriétaire d’une partie du sous-sol d’un ensemble immobilier situé 3 rue du Parc, qu’elle loue à la société Benayed Transport pour l’exploitation de son activité de transport de marchandises, de stockage de courte durée, de stationnement et d’entretien des véhicules. La réalisation de travaux publics sur la voirie a rendu provisoirement impossible l’accès à cet immeuble. La SCI 3 rue du Parc fait valoir que si, désormais, l’état de la chaussée permet d’accéder de nouveau au garage situé en sous-sol de l’immeuble, la présence de barrières de chantier et de matériel continue à en empêcher l’accès. Elle demande en conséquence au juge des référés d’ordonner les mesures propres à rétablir cet accès.
Toutefois, la SCI 3 rue du Parc n’exploite pas elle-même les locaux en cause, dont elle est seulement propriétaire. Elle ne démontre pas que l’impossibilité actuelle pour son locataire d’accéder au sous-sol de l’immeuble compromet la pérennité de son activité à très court terme et l’exposerait ainsi elle-même, à très brève échéance, à un risque dans l’exécution du bail commercial conclu avec lui. Par suite, elle ne justifie d’aucune situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI 3 rue du Parc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 3 rue du Parc.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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