Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2221562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unilatérale à responsabilité limitée ( EURL ) Tunsinee |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, l’entreprise unilatérale à responsabilité limitée (EURL) Tunsinee, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale d’un montant de 18 650 euros pour l’emploi d’un salarié de nationalité étrangère sans titre de travail ainsi que la contribution forfaitaire pour un montant de 2 309 euros représentative de frais de réacheminement des travailleurs étrangers dans leur pays d’origine ;
2°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît le droit au procès équitable en l’absence de notification du procès-verbal d’infraction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 13 janvier 2025 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 1er septembre 2022 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office le 21 janvier 2025.
L’EURL Tunsinee n’a pas répondu au moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle de police effectué 15 décembre 2021 au sein du salon de bien-être exploité par l’EURL Tunsinee, dont le siège social est situé au 40, rue de Frémicourt dans le 15ème arrondissement de Paris, les forces de l’ordre ont constaté l’emploi d’une ressortissante de nationalité étrangère démunie de titre l’autorisant à travailler en France. Par une décision du 1er septembre 2022, l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 18 650 euros et une contribution forfaitaire des frais de réacheminement d’un montant de 2 309 euros. Par la présente requête, l’EURL Tunsinee demande l’annulation de cette décision.
Sur la contribution forfaitaire de réacheminement :
2. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
3. Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
4. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
6. Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, d’annuler la décision du 1er septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de l’EURL Tunsinee une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 2 309 euros.
Sur la contribution spéciale :
En ce qui concerne le cadre juridique du contrôle :
7. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ». Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne les moyens :
8. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B A, cheffe du service juridique et contentieux de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 19 décembre 2019 régulièrement publiée. Par suite, l’entreprise Tunsinee n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Si ces dispositions, dans leur rédaction alors applicable, ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
10. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () équitablement () par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
11. Il résulte de l’instruction que, par un courrier recommandé en date du 8 juin 2022, reçu le 10 juin 2022, l’office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’entreprise Tunsinee de ce qu’il était envisagé de mettre à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers en application de l’article L. 8253-1 du code du travail, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours en lui indiquant l’adresse électronique à laquelle elle pouvait demander la communication du procès-verbal d’infraction et en lui précisant que dans un tel cas, le délai de 15 jours dont elle disposait pour présenter ses observations courrait à compter de la réception du document. L’entreprise requérante, qui a renoncé à faire valoir son droit à présenter des observations dans le délai imparti et n’a pas sollicité l’envoi du procès-verbal d’infraction, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que ce procès-verbal d’infraction, que l’office français de l’immigration et de l’intégration verse d’ailleurs aux débats, ne lui a pas été communiqué au cours de la procédure contradictoire. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte du procès-verbal d’infraction daté du 17 mai 2022 qu’une ressortissante thaïlandaise ayant été contrôlée le 15 décembre 2021 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour travail illégal, était en situation de travail dans l’établissement de l’entreprise requérante et qu’elle ne disposait pas de titre de séjour valide l’autorisant à travailler. L’entreprise requérante qui se borne à faire valoir que l’intéressée a été recrutée par une autre salariée et non par le gérant lui-même, ne soutient ainsi pas sérieusement avoir respecté les obligations découlant de l’article L. 8251-1 du code du travail, alors qu’il résulte des mentions du procès-verbal que la conjointe du gérant a reconnu avoir recruté l’intéressée en connaissant l’irrégularité de sa situation. Au regard de la nature à et des agissements ainsi constatés et alors que l’entreprise requérante se borne à faire état de difficultés financières, il y a lieu de maintenir le montant de la sanction ainsi prononcée par l’office français de l’immigration et de l’intégration.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Tunsinee est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 2 309 euros.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une quelconque somme au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de l’EURL Tunsinee la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Tunisnee, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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