Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers la République tchèque en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
l’accord de prise en charge de la République tchèque n’est pas établi ;
la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors :
qu’il ne précise pas les informations sur les personnes susceptibles de fournir une assistance juridique ;
que l’organisation d’un entretien individuel n’est pas démontrée, qu’il n’est pas établi que l’entretien ait été mené par un agent qualifié et qu’une copie de cet entretien lui a été remise en application de l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
qu’il n’est pas établi qu’il a été utilement informé de la procédure par la remise, dans une langue comprise, des brochures mentionnées à l’article 4 du règlement n° 604/2013 ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la préfète du Rhône n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Huard, représentant M. B…, qui a soulevé, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h12 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien, né en 1987, est entré sur le territoire français et a présenté une demande d’asile le 18 mars 2026. La consultation du système d’information sur les visas a révélé que le requérant était titulaire d’un visa délivré par les autorités tchèques. En vue de l’examen de sa demande d’asile, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités de la République tchèque par un arrêté du 12 mai 2026. Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment la circonstance que l’intéressé est titulaire d’un visa délivré par les autorités de la République tchèque ainsi que l’acceptation, par ces dernières, de la requête aux fins de reprise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation.
Les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté ne précise pas les informations sur les personnes susceptibles de lui fournir une assistance juridique en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La préfète du Rhône a produit l’accord du ministère de l’intérieur de la République tchèque relatif à l’acception de prise en charge de M. B… en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’existence de cet accord n’est pas établie.
L’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2. de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
La préfète du Rhône a versé au dossier le document signé par M. B… par lequel il reconnaît avoir reçu, le 18 mars 2026, deux brochures éditées dans une langue qu’il comprend lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement susvisé.
Selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6. que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour (…) prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département (…) ».
M. B… a bénéficié d’un entretien le 18 mars 2026 dans les locaux de la préfecture de l’Isère. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui l’a conduit, mais seulement ses initiales, le requérant n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause la qualité de cet agent et ne fait état d’aucune circonstance laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, si M. B… indique qu’aucune copie du résumé d’entretien individuel ne lui a été fournie, il ne justifie pas avoir vainement sollicité une telle copie, que l’administration n’avait pas à lui communiquer spontanément.
Il résulte de ce qui été énoncé aux points 7 à 10 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n°604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… fait état de la présence en France de ses parents et de sa sœur avec lesquels il entretient, selon ses déclarations, des liens familiaux étroits et réguliers. Toutefois, cette seule circonstance, au regard des effets temporaires de la remise aux autorités de la République tchèque du requérant pour l’examen de sa demande d’asile, n’est pas de nature à établir que la préfète du Rhône a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquels interdisent la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n°604/2013.
M. B…, qui séjourne en France, selon ses déclarations, depuis le 19 décembre 2025, ne produit pas d’élément de nature à établir qu’il y a fondé des liens durables et intenses. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Le requérant est entré très récemment en France, le 19 décembre 2025 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de son enfant. Son épouse a également présenté une demande d’asile et s’est, elle aussi, vu notifier un arrêté de transfert aux autorités de la République tchèque. Dans ces circonstances, l’exécution de l’arrêté en litige n’aurait pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’intérêt supérieur de l’enfant serait, au regard de son état de santé, de rester sur le territoire français. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que cet enfant, née en 2022, ne pourrait poursuivre sa scolarité hors de France. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert en cause méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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