Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2003174
TA Grenoble
Rejet 20 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir des requérants

    La cour a estimé que les requérants ne démontrent pas un intérêt suffisant pour contester l'arrêté, car les conditions de circulation et d'accès au terrain sont conformes aux exigences du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que la voie de desserte répond aux exigences du plan local d'urbanisme, et que les arguments des requérants ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le paiement des frais exposés par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 20 nov. 2023, n° 2003174
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2003174
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2003174