Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 nov. 2023, n° 2003174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, Mme H J, M. G C, M. D C, M. B A et Mme F A, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2020 par lequel la maire de Neuvecelle a délivré à M. I E un permis de construire valant division sur le terrain situé chemin d’Ausnières et cadastré section AD n°259 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Neuvecelle relatif aux conditions de desserte des terrains.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la commune de Neuvecelle, représentée par Me Bendjouya, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants ;
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, M. I E, représenté par la SELARL CMDF, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants ;
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2022.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levanti, représentant les requérants, de Me Bendjouya, représentant la commune de Neuvecelle et de Me Poncin, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2020, la maire de Neuvecelle a délivré à M. E un permis de construire deux villas sur un terrain situé chemin d’Ausnières cadastré section AD n°259. Mme H J, M. G C, M. D C, M. B A et Mme F A demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UB.III.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées applicable au projet : « () / VOIRIE/ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent répondre aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation (automobiles, cycles et piétons), l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des services techniques. Les nouvelles voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. / L’emprise minimale des nouvelles voies est de 5 mètres de large. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui porte sur la construction de deux villas, est desservi par une voie publique, le chemin d’Ausnières. Les requérants soutiennent que cette voie de desserte du projet ne répond pas aux besoins de l’opération notamment en ce qui concerne les conditions de circulation et l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et les véhicules des services techniques. Toutefois, en premier lieu, si les requérants arguent de la pente importante de cette voie, de 18 à 20 %, ils s’appuient sur les vues en coupe du terrain du permis de construire, qui sont afférentes à la voie interne du projet et non au chemin d’Ausnières. En deuxième lieu, les décisions prises antérieurement par le maire concernant les conditions de desserte des parcelles cadastrées section AD n°231, 485 et 486, ne peuvent être appliquées au terrain d’assiette du projet qui est desservi par une autre portion du chemin d’Asnières présentant des conditions de circulation différentes. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier produit par les requérants, que le chemin litigieux, d’une largeur comprise entre 3,20 et 3,50 mètres, est à sens unique (descendant à partir de l’avenue du Léman) sur sa portion qui dessert le projet de M. E puis, passé l’accès au terrain d’assiette du projet et au tènement de M. C qui se font face, il est en sens interdit dans les deux sens de circulation. Au regard de sa configuration, et en particulier de sa largeur supérieure à 3 mètres, il n’est pas démontré que le chemin d’Ausnières ne répond pas aux besoins de l’opération portant sur la réalisation de deux logements, en ce comprises les conditions de circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et des services techniques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB III.1 du règlement du PLU doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2020 du maire de la commune de Neuvecelle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvecelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au profit de chacun des défendeurs au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme H J, M. G C, M. D C, M. B A et Mme F A est rejetée.
Article 2 :Mme H J, M. G C, M. D C, M. B A et Mme F A verseront solidairement à la commune de Neuvecelle et à M. E une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme H J en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Neuvecelle et à M. E.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2003174
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