Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2513612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit car le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Clara Piquois, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 13 décembre 1990, déclare être entré en France afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 28 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 24 octobre 2022. M. A… a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui l’a rejetée comme irrecevable par une décision du 11 octobre 2024. Enfin, M. A… a introduit un recours contre cette dernière décision auprès de la CNDA le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision contestée vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. A cet égard sont mentionnés les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 11 octobre 2024 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. En l’espèce, alors que dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant l’édiction de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, mesure d’éloignement dont il ne pouvait ignorer pouvoir en faire l’objet en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de ses liens en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Pakistan, où sa mère et son frère résideraient. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la nationalité de M. A…, la circonstance que l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen de sa demande d’asile irrecevable par une décision du 11 octobre 2024, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. A…, chrétien, originaire du Lahore, fait valoir qu’il encourrait des risques pour sa vie dans son pays d’origine à la suite d’un conflit avec un imam de son quartier le 5 octobre 2018. Dans le cadre de la présente instance, M. A… produit un examen médico-légal du 5 octobre 2018 attestant qu’il aurait reçu un coup de couteau au bras gauche et une blessure à la tête résultant de coups de bâton, une fatwa pour blasphème du 6 octobre 2018, une plainte déposée par son frère et sa mère restés au Pakistan pour une agression qu’ils auraient subie le 13 novembre 2022 et des certificats médicaux y afférant, deux mandats d’arrêt émis à son encontre pour l’infraction prévue à l’article 295-C du code pénal pakistanais, le premier du 20 août 2019 et le second du 13 mars 2024, une attestation du 4 avril 2024 de son prêtre au Pakistan témoignant de son implication dans l’église et des dangers que M. A… et sa famille encourent, un courrier de son avocat pakistanais du 8 avril 2024 lui conseillant de ne pas revenir au Pakistan en raison de la condamnation sévère qu’il subirait, ainsi qu’un article de presse de 2024 et une fiche thématique de l’OFPRA de 2015 sur les discriminations et les persécutions que subissent les chrétiens au Pakistan. Ces documents ne permettent toutefois pas de tenir les allégations de M. A… comme établies, alors qu’il ne décrit que très brièvement l’altercation avec l’imam et ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas sollicité la protection des autorités pakistanaises à l’occasion du conflit, ni des faits qui lui sont précisément reprochés. Il ne précise pas non plus comment il a obtenu les documents postérieurs à son départ qu’il produit, ni les raisons pour lesquelles sa mère et son frère sont restés au Pakistan en dépit des persécutions qu’ils subiraient. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A… à l’encontre de la décision de l’OFPRA du 28 avril 2022 a été rejeté par une décision de la CNDA du 24 octobre 2022 au motif que le discours peu détaillé de M. A… ne permet pas de tenir les faits qu’il allègue comme établis. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de renvoi et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Me Piquois et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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