Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2415290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « stagiaire associée », dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision devant intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la mettre en possession d’un récépissé de son certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision devant intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 19 mars 2023 munie d’un visa portant la mention « stagiaire », dans le cadre d’un coopération entre son hôpital et celui de Blois, qu’elle a exercé comme stagiaire associée dans cet hôpital puis sur celui de Saint-Maurice (Val-de-Marne), qu’elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 30 septembre 2024, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 17 juin 2024 qui le lui a renvoyé le 4 septembre 2024 en lui demandant de s’adresser à la préfecture de Créteil, qu’elle a saisi cette préfecture le 23 septembre 2024, que sa convention de stage à compter du 1er décembre 2024 a été refusée car elle n’avait pas de titre de séjour, que la condition d’urgence est donc satisfaite car sa présence est nécessaire au fonctionnement du service public hospitalier et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante algérienne née le 9 avril 1990 à M’Chedallah, entrée en France le 19 mars 2023 munie d’un visa portant la mention « stagiaire » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien en cette qualité délivré par la préfète du Loiret et valable jusqu’au 30 septembre 2024. Employée en qualité de stagiaire par les hôpitaux de Paris-Est Val-de-Marne à compter du 3 juin 2024 sur le site de Saint-Maurice (Val-de-Marne), avec une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur le 22 mai 2024 valable jusqu’au 12 décembre 2024. Le 19 juin 2024, elle a fait parvenir en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Ce dossier lui a été renvoyé par courrier simple du 23 août 2024 au motif que l’instruction de sa demande était de la compétence de la préfecture du Val-de-Marne à Créteil. Mme A a alors renvoyé son dossier à ce service, sans obtenir de réponse. L’avenant à sa convention de stage au service de gynécologie-obstétrique des hôpitaux de Saint-Maurice a été refusé par le ministre de l’intérieur en raison de l’absence de tout document de séjour en cours de validité. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « stagiaire associée ».
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes d’une part de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Selon l’article
R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
5 Aux termes d’autre part de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6 Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé son dossier de renouvellement de son certificat de résidence en préfecture du Val-de-Marne le 19 juin 2024. Le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être réputé avoir débuté à cette date, la circonstance qu’elle l’aurait transmise par erreur en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne étant sans incidence, dès lors qu’il appartenait à ce service de le transmettre sans délai au service compétent, en l’espèce la préfecture de Créteil, dont cette sous-préfecture dépend au demeurant. Par suite, faute de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois ne peut qu’avoir fait naître une décision implicite de rejet à la date du 20 octobre 2024.
7 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
8 Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Préavis ·
- Agence régionale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Réfugiés ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Marchés publics ·
- Délai ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tôle ·
- Marchés de travaux ·
- Acier ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Litige ·
- Substitution
- Pays ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Service médical ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Ministère ·
- Données ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Décision administrative préalable ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.