Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2500735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés respectivement le 16 janvier et le 18 décembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Alphonse demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer sans délai son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions lui refusant à la requérante un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 octobre 2023 ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession, et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué les pièces relatives à la situation médicale de Mme A…, qui ont été enregistrées le 20 octobre 2025 puis transmises aux parties.
Par une ordonnance du 20 avril 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Alphonse, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 2 décembre 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 10 août 2021, démunie de visa. Elle a sollicité, le 16 mars 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 16 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions refusant à la requérante un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour les obligations de quitter le territoire français avec fixation d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, d’une part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de Mme A…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 5 octobre 2023 pour prendre l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour contester l’arrêté attaqué, Mme A… fait valoir, d’une part, qu’elle souffre d’une infection au VIH, diagnostiquée au mois de juillet 2018 pour laquelle elle est suivie par le service des pathologies infectieuses et tropicales du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) René Dubos de Pontoise et soignée à partir d’un traitement à base, notamment de Biktarvy et, d’autre part, qu’elle souffre d’un lupus erythémateux disséminé, également traité au CHU de Pontoise pour lequel elle a subi des perfusions à partir de mars 2024 d’Anifrolumab, également indisponibles dans son pays d’origine.
9. Si la requérante fait valoir, pour la première fois dans son mémoire complémentaire, que le médicament distribué sous le nom commercial Biktarvy n’est pas commercialisé et est indisponible au Cameroun, cette affirmation n’est corroborée par aucune des pièces qu’elle verse aux débats. Elle ne démontre pas davantage, ni même d’ailleurs n’allègue, que les principes actifs composant ce médicament ne seraient pas disponibles dans ce pays ou encore qu’une substitution de ces principes actifs par une ou plusieurs autres molécules serait impossible pour poursuivre son traitement, en particulier dans le cadre d’une trithérapie. Au contraire, il ressort des éléments produits en défense par le préfet du Val-d’Oise que les médicaments anti-HIV sont gratuits au Cameroun. Par suite, Mme A… n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine au titre de cette pathologie. Enfin, si la requérante se prévaut de la gravité de son lupus erythémateux disséminé et de la nécessité impérative d’un traitement d’Anifrolumab, cette circonstance est sans incidence pour contester valablement la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise, qui s’est notamment fondé sur l’avis rendu, le 5 octobre 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’à cette date, ce dernier n’avait pas connaissance de cette pathologie qui s’est déclarée postérieurement à la demande de titre de séjour de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ou d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… soutient être entrée en France le 10 août 2021, y résider de manière continue avec son fils, né en Grèce le 29 septembre 2019, et qui également nécessite des soins médicaux dispensés à l’hôpital de Pontoise. Toutefois, la requérante ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, notamment sa fille née le 9 juin 2015, et n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale, composée d’elle-même et de son fils, ne se reconstitue au Cameroun. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier, comme elle le soutient, que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées.
12. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale composée de Mme A… et de son fils ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, la requérante n’établit pas que son fils, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison d’un syndrome obstructif avec hypertrophie adénoïdienne et qui est, par ailleurs, suspecté de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité de l’enfant (TDAH), ne puisse bénéficier d’un suivi approprié au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les motifs de fait énoncés aux points 9, 11 et 13 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
17. En se prévalant des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de l’arrêté attaqué, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des motifs énoncés au point 9 que c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet du Val-d’Oise a assorti le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A… d’une mesure d’éloignement du territoire français.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. La requérante soutient qu’elle encourt, du fait de son état de santé et de l’indisponibilité dans son pays d’origine des traitements qui lui sont nécessaires, des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 9 du jugement, et l’intéressée se bornant à évoquer des risques de traitements inhumains et dégradants de manière générale sans en préciser la nature, la réalité du risque allégué n’est pas établie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. D’une part, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros demandée par le préfet du Val-d’Oise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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