Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2523895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2025, N° 2518384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 22 décembre 2022, Mme A… C… B…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2518384 du 28 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du 28 octobre 2025 et que l’injonction fixée par la juge vaut tant pour le réexamen de sa demande dans un délai d’un mois que pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, dès lors que Mme B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction dans le délai imparti, le 31 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2518384 du 28 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 décembre 2025 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une l’astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
Par l’ordonnance n° 2518384 du 28 octobre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par l’article 3 de la même ordonnance, la juge des référés a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sous quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il résulte de l’instruction, comme le relève le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que Mme B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction remise le 31 octobre 2025, dans les délais impartis par l’ordonnance du 28 octobre 2025. En revanche, la juge des référés n’a pas fixé d’astreinte pour le réexamen de la demande de Mme B…, qui devait intervenir sous un mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin de liquidation d’astreinte de la présente requête doivent être rejetées. Il est toutefois loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative s’agissant de la partie de l’ordonnance du 28 octobre 2025 non encore exécutée.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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