Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2502491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D A B, représenté par Me Papanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, résulte d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
— l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français, qui a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la durée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Me Papanti pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1986, M. A B conteste l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. Il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier des nombreux relevés de compte bancaire faisant état d’achats sur le territoire français qu’il produit et venant contredire en particulier les énonciations de la décision en litige relatives aux années 2016 à 2018, que M. A B réside habituellement depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de prendre la décision de refus critiquée et que, faute d’avoir été précédée de cette consultation, qui présente pour l’intéressé le caractère d’une garantie, ce refus est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu du moyen qui fonde l’annulation prononcée par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement que le droit de M. A B à un titre de séjour soit réexaminé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois et, dans l’attente, de munir M. A B dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A B n’est en revanche pas fondé à demander que ce document l’autorise à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de munir à M. A B dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A B en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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