Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2418459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation autorisant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’habilitation sollicitée ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence est justifiée dès lors que la décision le prive d’exercer ses fonctions, son employeur l’ayant informé du risque de rupture de son contrat de travail ;
- la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- elle doit s’analyser comme une décision de retrait d’une décision implicite d’acceptation ;
— cette décision de retrait est intervenue au-delà du délai de quatre mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été précédée d’un débat contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports et de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2418457, le 25 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation autorisant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 décembre 2024, en présence de Mme Egata, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, juge des référés,
- les observations de Me Flamant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande au tribunal d’écarter la pièce n°3 à savoir les résultats de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en date du 3 septembre 2024, versée au débat par le préfet de police. Ce rapport d’enquête résulte d’une consultation irrégulière du fichier TAJ et est passible d’une sanction pénale. Il soutient également que le retrait de l’habilitation est disproportionné. Enfin, la substitution de base légale sollicitée par le préfet de police prive M. B… d’une garantie.
- les observations de M. A…, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, les missions confiées à M. B… pouvant être exercées sans habilitation. La décision en litige est une décision de rejet d’une demande d’habilitation et non une décision de retrait. À supposer que cette décision revête le caractère d’une décision de retrait, le préfet pouvait procéder à son retrait à tout moment. Cette décision de retrait est liée à sa moralité et à son comportement qui sont incompatibles avec l’exercice de son activité. Le préfet de police sollicite une substitution de base légale. Il précise que ce qui ne peut être consulté au fichier TAJ est la mention de la condamnation. Or, en l’espèce, seules les considérations de faits ont été consultées. La consultation du TAJ n’est donc pas irrégulière. La consultation du bulletin n°2 a permis de prendre connaissance de la condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, présentées pour M. B…, a été enregistrée après l’audience, laquelle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est manager des douanes au sein de la société Sodexi. Le 20 juin 2024, celle-ci a sollicité le renouvellement de l’habilitation de M. B… l’autorisant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 19 décembre 2024 a pour objet de refuser le renouvellement de l’habilitation autorisant M. B… à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. M. B… occupe le poste de manager des douanes au sein de la société Sodexi depuis le 1er mai 2008. Il ressort de la lettre du 20 décembre 2024 de la société Sodexi et des observations à l’audience que les fonctions exercées par M. B… impliquent qu’il puisse avoir accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, que l’habilitation délivrée par l’administration est, par suite, obligatoire et indispensable et que le refus d’habilitation fait obstacle à l’exercice des fonctions de Manager au sein de l’entreprise. Il ressort, en outre, de ce même courrier, sans que cela ne soit sérieusement contredit par le préfet, que l’obligation de détenir une telle habilitation résulte de son contrat de travail et du règlement intérieur de l’entreprise. Si l’employeur de M. B… l’a autorisé, temporairement, à exercer ses missions en télétravail, il résulte, d’une part, du courrier du 20 décembre 2024 que l’absence d’habilitation conduira à la rupture de son contrat de travail, d’autre part, des débats à l’audience, qu’il ne perçoit plus de rémunération. Par conséquent, M. B… justifie remplir la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…). / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ». Et aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
6. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, (…), ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…)/ Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ». Les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient : « Les décisions administratives (…) d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
7. Aucun texte ne permet de déroger à l’interdiction, que les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale précité instituent, de consulter, dans le cadre d’une enquête administrative, les données à caractère personnel figurant notamment dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) faisant l’objet d’une mention.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de l’habilitation de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il était connu défavorablement des services de police et en a déduit que son comportement était incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Il ressort des mentions portées sur la décision contestée du 19 décembre 2024, notamment des visas et des faits retenus à l’encontre de M. B…, que le préfet de police s’est exclusivement fondé sur les informations issues de la consultation des données figurant dans le TAJ. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 janvier 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Senlis a demandé l’inscription d’une mention au TAJ contenant les données à caractère personnel relatives à M. B…. Il s’ensuit que le préfet de police, en procédant à une telle consultation et en se fondant sur les éléments résultant de cette consultation pour prendre sa décision, a commis une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui a été dit que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’habilitation l’autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) le versement à M. B… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’habilitation de M. B… l’autorisant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires est suspendue, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Caldoncelli-Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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