Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2206238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2022, le 29 décembre 2023 et les 14 février et 18 novembre 2024, M. A C dit B et Mme E F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D C dit B, représentés par Me Dotal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Saint-Astier, la communauté de communes Isle Vern Salembre et l’Etat à leur payer la somme de 14 600 euros en réparation des préjudices subis par leur fils D ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ayant notamment pour objet de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par D ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Astier, de la communauté de communes Isle Vern Salembre et de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Astier.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Saint-Astier est engagée, en sa qualité de maître de l’ouvrage, pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public qu’est la cour de récréation de l’école élémentaire Mounet Sully où leur fils D, qui en était usager, a trébuché sur une racine d’arbre et heurté un bac à fleurs en béton aux bords contondant situé à côté de cette racine ;
— la responsabilité de la communauté de communes d’Isle Vern Salembre est engagée sur ce même fondement en sa qualité de responsable de l’entretien de cet ouvrage ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée, pour les mêmes faits, pour défaut d’organisation du service, la surveillance de la cour de récréation par le personnel de l’école ayant été insuffisante et D n’ayant pas été pris en charge correctement après sa chute ;
— D a subi des préjudices en lien direct avec le défaut d’entretien de l’ouvrage public et le défaut d’organisation du service ;
— ces préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Astier et l’Etat à lui payer la somme de 2 871,63 euros au titre des prestations versées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Astier et de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité de la commune de Saint-Astier et celle de l’Etat sont engagées ;
— elle a pris en charge des prestations pour le compte de son assuré qui s’élèvent à la somme totale de 2 871,63 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, la commune de Saint-Astier, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en stomatologie ;
3°) de mettre à la charge de M. C dit B et Mme F la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la charge de l’entretien et du fonctionnement des écoles primaires a été transférée le 1er janvier 2014, par arrêté du préfet de Dordogne, à la communauté de communes Isle Vern Salembre ;
— les requérants ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices de D ;
— elle rapporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public ;
— la charge de la surveillance relève de la responsabilité l’Etat, et en tout état de cause la surveillance de la cour de récréation était suffisante ;
— les sommes demandées par les requérants sont surévaluées et les préjudices insuffisamment justifiés ;
— à titre subsidiaire, une expertise devra être ordonnée avant dire droit pour évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la communauté de communes Isle Vern Salembre, représentée par la SELURL PHELIP, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées aux requérants ;
3°) de mettre à la charge de M. C dit B et de Mme F la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne rapportent pas la preuve de la matérialité des faits et d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices de D ;
— elle rapporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public ;
— les sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées sont surévaluées ;
— le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucun défaut d’organisation du service n’est caractérisé : la directrice de l’école n’a commis aucune faute en laissant libre l’accès à la partie de la cour de récréation où D a chuté, les soins apportés à D après sa chute ont été suffisants, et le défaut de surveillance n’est pas établi ;
— les sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire sont surévaluées ;
— les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent ne sont pas justifiés ;
— le lien de causalité entre les débours de la caisse et l’accident de D n’est pas établi ;
— l’expertise médicale sollicitée, qui serait réalisée quatre ans après les faits, n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Navarro, représentant la commune de Saint-Astier et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. D C dit B, alors âgé de six ans, a chuté le 15 décembre 2020, pendant la récréation, dans la cour de l’école Mounet Sully de la commune de Saint-Astier. Cette chute a entraîné un traumatisme dentaire. Estimant que la chute de D avait été causée par le défaut d’entretien de la cour de récréation et un défaut de surveillance, ses parents ont demandé à la commune de Saint-Astier, à la communauté de communes Isle Vern Salembre et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine de les indemniser des préjudices subis par leur fils. Ces demandes indemnitaires préalables ont été rejetées par décision du maire de Saint-Astier du 30 septembre 2022, par décision de la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine du 26 septembre 2022, et par décision de la communauté de communes d’Isle Vern Salembre du 12 janvier 2024. Par leur requête, M. A C dit B et Mme E F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D C dit B demandent la condamnation de la commune de Saint-Astier, de la communauté de communes Isle Vern Salembre et de l’Etat à indemniser les préjudices subis par le jeune D.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Astier et la responsabilité de la communauté de communes d’Isle Vern Salembre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement () ». Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « () II.-La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : () 4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ». Aux termes de l’article L. 5211-17 du même code : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / () Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Dordogne a décidé de transférer à la communauté de communes Isle Verne Salembre l’exercice des compétences en matière de construction, entretien et fonctionnement des écoles maternelles et primaires. Ce transfert a impliqué la substitution de plein droit de la communauté de communes à la commune de Saint-Astier dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence. Il s’ensuit que seule la responsabilité de la communauté de communes peut être recherchée pour défaut d’entretien de l’école primaire Mounet Sully de Saint-Astier. Par suite, la commune de Saint-Astier doit être mise hors de cause.
4. En second lieu, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de la déclaration d’accident scolaire et du rapport circonstancié des enseignants, qui relatent les dires du jeune D, que ce dernier a chuté dans la cour de récréation en raison de racines d’arbres, sur lesquelles il indique avoir trébuché alors qu’il courrait, et a percuté dans sa chute un bac à fleurs en béton au niveau de ses dents. Il résulte de l’instruction que des racines sont présentes sur une partie enherbée de la cour de récréation, située le long d’un mur, où se situent des arbres, un potager et des jardinières et qui, si elle est accessible aux enfants, est distincte de la partie bitumée de la cour et ne présentait pas une dangerosité caractérisée. Les racines en cause, situées à proximité immédiate de leur arbre, étaient clairement visibles à l’heure de l’accident, qui a eu lieu à la récréation de 15h15. Par suite et en tout état de cause, la présence de racines d’arbre à cet endroit de la cour de récréation ne saurait être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Isle Vern Salembre.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
6. En premier lieu, aux termes de l’article D. 321-12 du code de l’éducation : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. / L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport circonstancié établi par les enseignants présents au moment de l’accident, que la portion de la cour où se trouvait le jeune D au moment de sa chute était surveillée par deux enseignants pour soixante-et-onze enfants, ce qui représente un taux d’encadrement suffisant. Il est constant que les deux enseignants, s’ils n’ont pas vu l’accident, effectuaient une surveillance effective des élèves, et il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la zone où le jeune D dit avoir chuté n’était pas particulièrement dangereuse, de sorte qu’elle ne justifiait pas une surveillance renforcée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la chute du jeune D a présenté un caractère soudain et imprévisible, de sorte qu’un nombre plus important de personnels n’aurait pas permis d’éviter l’accident. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’accident est dû à une insuffisance des moyens de surveillance constitutive d’un défaut d’organisation du service.
8. En second lieu, s’il est constant que l’école n’a pas appelé les parents du jeune D ni les secours après sa chute, celle-ci est survenue à la récréation de 15h15 à 15h30, soit une heure avant que ses parents ne viennent le chercher. Il résulte de l’instruction que l’enfant a été immédiatement pris en charge par ses enseignants, qui ont inspecté la blessure et nettoyé son visage, alors qu’il n’est pas établi que son état nécessitait d’autres soins urgents. Il résulte de l’instruction que si des saignements légers subsistaient, D ne se plaignait pas d’une douleur particulière et a pu suivre la dernière heure de classe. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que ce retard à les prévenir a eu une incidence sur la prise en charge de leur enfant et serait ainsi en lien avec les préjudices dont ils demandent l’indemnisation. Ils ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat pour défaut d’organisation du service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C dit B et de Mme F ainsi que celles de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Astier, la communauté de communes Isle Vern Salembre et l’Etat, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. C dit B et à Mme F ou à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C dit B et Mme F une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Astier et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Isle Vern Salembre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C dit B et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont rejetées.
Article 3 : M. C dit B et Mme F verseront à la commune de Saint-Astier une somme de 1 000 euros et à la communauté de communes Isle Vern Salembre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C dit B, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, à la commune de Saint-Astier, à la communauté de communes Isle Vern Salembre, à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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