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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 oct. 2021, n° 2100547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100547 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour l' étude et la protection de la vie sauvage dans les petites antilles ( aeva ), l' association des mateurs amicaux des z' oiseaux et de la nature aux Antilles ( amazona ), l' association pour la protection des animaux sauvages ( aspas ), l' association le carouge |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA MARTINIQUE
N° 2100547 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Marc AA Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 4 octobre 2021 ___________
44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, la Ligue pour la protection des oiseaux, l’association pour la protection des animaux sauvages (aspas), l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (amazona), l’association le carouge, l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites antilles (aeva), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (asfa), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° R02-2021-07-19-00002 du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique le 2 août 2021, portant sur l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 sur le territoire de la Martinique, en ce qui concerne les espèces pigeon à cou rouge, moqueur grivotte, moqueur Y, courlis corlieu, barge hudsonienne, pluvier bronzé, pluvier argenté, tournepierre à collier, bécassin roux, petit chevalier à pattes jaunes, chevalier semipalmé, bécasseau à poitrine cendrée, bécasseau à échasses, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’ouverture de la chasse aux espèces visées dans la requête, en période de reproduction et/ou malgré leur état de conservation inconnu, défavorable ou en déclin, cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts défendus par les associations requérantes, à savoir la protection de la faune et des oiseaux dans les Antilles françaises ;
N° 2100547 2
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. […]. 424-1 du code de l’environnement, en tant qu’il permet la chasse du pigeon à cou rouge, du moqueur grivotte et du moqueur Y, avec un quota journalier de prélèvements fixé uniquement pour le X Y, sans limite de prélèvements pour la saison alors qu’il s’agit d’espèces fragiles, que la période de reproduction dure de mars à octobre ou novembre ; les gibiers d’eau sont en déclin, le Martinique est le 2ème contributeur des tableaux de chasse des limicoles à l’échelle de la voie de migration Ouest-atlantique ; sur les treize espèces de limicoles chassables en Martinique (et visées dans l’arrêté en litige), dix sont en déclin : Bécasseau à échasses, petit Chevalier à pattes jaunes (déclin prononcé), Bécasseau à poitrine cendrée (déclin prononcé), Chevalier semipalmé, Pluvier bronzé, Z à collier (déclin prononcé), Pluvier argenté, Bécassin roux (déclin prononcé), Barge hudsonienne, Courlis corlieu ; les quotas de prélèvements fixés par l’arrêté en litige sont largement excessifs par rapport aux PBR de l’ensemble de la voie de migration ouest-atlantique pour les espèces de limicoles suivantes ; la DEAL de Martinique recommandait pourtant de ne pas autoriser a minima la chasse des espèces Courlis corlieu, Pluvier bronzé, Pluvier argenté, Barge hudsonienne en CDCFS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas urgence à suspendre la chasse en raison du confinement alors que les espèces ne sont pas menacées ;
- l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- Il a été pris après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et dans le respect des dispositions des articles R 424-11 du code de l’environnement et R. 421-29 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2021 sous le numéro 2100546 par laquelle la Ligue pour la protection des oiseaux et d’autres associations demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pyree, greffier d’audience, M. AA a lu son rapport et entendu :
-Me Victoria, conseil des associations requérantes qui reprend les éléments de sa requête,
- MM. Lazzarini et Nohile, représentants du préfet de la Martinique.
N° 2100547 3
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La période de chasse du pigeon à cou rouge, du moqueur grivotte et du moqueur Y telle que définie par l’arrêté litigieux commence le 25 juillet 2021 pour se terminer le 30 novembre 2021. Celle du courlis corlieu, de la barge hudsonienne, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du tournepierre à collier, du bécassin roux, du petit chevalier à pattes jaunes, du chevalier semipalmé, du bécasseau à poitrine cendré et du bécasseau à échasse s’étend du 25 juillet 2021 au 15 février 2022. Compte tenu, d’une part, des délais prévisibles de jugement de la requête à fin d’annulation de cet arrêté, d’autre part, des éléments versés au dossier relatifs au statut de conservation de ces espèces en Martinique et des dégâts potentiellement conséquents que leur causerait une campagne de chasse, alors que les mesures de confinement applicables ne limitent que ponctuellement les actions de chasse, l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2021, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes défendent, conformément à leurs statuts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment de l’absence de production par les services de l’Etat d’études scientifiques sur la population des espèces en cause en Martinique et de leur dynamique alors que les études produites par les associations requérantes ne sont guère contestées, et du classement des espèces en cause sur la liste rouge régionale, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant qu’il autorise la chasse du pigeon à couronne blanche, du coulis corlieu, de la barge hudsonienne, du pluvier bronzé et du pluvier argenté, et en tant qu’il ne limite pas suffisamment les prélèvements en ce qui concerne le moqueur Y, le pigeon à cou rouge et le bécassin roux. Dans cette mesure, les associations requérantes sont fondées à en demander la suspension.
Sur les frais liés à l’instance:
N° 2100547 4
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 à verser aux associations requérante euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2021 est suspendue en tant qu’il autorise la chasse du pigeon à couronne blanche, du coulis corlieu, de la barge hudsonienne, du pluvier bronzé et du pluvier argenté, et en tant qu’il ne limite pas suffisamment les prélèvements en ce qui concerne le moqueur Y, le pigeon à cou rouge et le bécassin roux.
Article 2 : L’Etat versera aux associations requérante, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, pour le compte des autres requérantes, au préfet de la Martinique et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Fait à […], le 4 octobre 2021.
Le juge des référés,
M. AA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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