Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2105971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105971 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Saout et Galia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 287 21 00008 du 6 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Tréflez a accordé à MM. Sébastien Vallée et Adrien Le Jeune un permis de construire en vue de l’extension d’une habitation et la réalisation d’une piscine non couverte sur un terrain situé 275 Mestreuz, ainsi que la décision de cette autorité du 16 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tréflez une somme de 4 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Tréflez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 13 janvier 2022, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la commune de Tréflez a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à MM. Sébastien Vallée et Adrien Le Jeune ainsi qu’à la commune de Tréflez.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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