Non-lieu à statuer 2 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2021, n° 1812342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1812342 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Nantes 5ème chambre 16 juillet 2021 n° 1812342
TEXTE INTÉGRAL
SAS Linconyl
M. Amaury Vauterin
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Benjamin Chabernaud Rapporteur public
Audience du 2 juillet 2021
19-06-02-09-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2018 et 19 décembre
2019, la société par actions simplifiée (SAS) Linconyl, représentée par Me Loiseau et Me Ribot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des suppléments de taxe sur certaines dépenses de publicité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, pour un montant total de 183 961 euros ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration se réfère à tort, dans la décision de rejet de sa réclamation préalable relative aux rappels de TVA, sur les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts sous les références BOI-ANNX-00028 et BOI-TVA-LIQ-3 0-20-90-30 dans leur version à jour au 12 septembre 2012, soit à une date où le marché des pergolas qu’elle commercialise n’était pas encore apparu ;
- elle peut prétendre, sur le fondement de l’article 279-0 bis du code général des impôts et au regard de la circulaire de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 3 lévrier 20 12 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme, à l’application du taux réduit de TVA sur ses ventes de pergolas dans la mesure où ses pergolas sont non closes et
n’augmentent pas la surface de plancher habitable et où elles ne sont pas assimilables à des loggias, balcons ou vérandas dont la construction ne bénéficie pas du taux réduit de TVA, mais à des auvents, lesquels bénéficient du taux réduit de TVA ;
- en faisant application rétroactivement de son interprétation des dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts telle qu’elle résulte de sa lettre du 5 mars 2015 précisant que le taux applicable aux opérations de livraison de pergolas est le taux normal, l’administration a privé les rappels de TVA en litige de base légale ;
- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de rescrits des 25 janvier, 26 avril, 21 août, 17 décembre 2013 adressées à des sociétés commercialisant des pergolas bio-climatiques analogues à celles qu’elle vend ;
— l’administration, en lui refusant le bénéfice de ces rescrits, a méconnu le principe d’égalité devant l’impôt ;
- elle peut se prévaloir sur ce point du commentaire administratif publié au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-SJ-RES-10-20-10 n° 190.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vautenn, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Ribot, représentant les intérêts de la SAS Linconyl.
Considérant ce qui suit :
1 . La société par actions simplifiée (SAS) Linconyl a pour activité la fabrication et l’installation de stores extérieurs, fenêtres, volets, portails, clôtures, portes de garage, portes d’entrée et, depuis les années 2012/2013, de pergolas. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de
la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l’occasion de laquelle le service a notamment remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7% et 10 %, dit
« taux intermédiaire », qu’elle a appliqué sur ses ventes de pergolas. A l’issue de cette vérification, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 8 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA et de taxe sur certaines dépenses de publicité au titre de cette période. Ces rehaussements ont été partiellement abandonnés par une réponse aux observations du contribuable du 28 février 2017 ainsi qu’à la suite de la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur. Les rappels de TVA demeurant à la charge de la SAS
Linconyl au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d’un montant de 167
529 euros et droits et 15 984 euros d’intérêts de retard, et les rappels de de taxe sur certaines dépenses de publicité d’un montant respectif en droits et intérêts de retard de 412 euros et 36 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ont été mis en recouvrement le 17 juillet 2017. Le service a rejeté, par une décision du 2 novembre 2018, la réclamation formée le
26 juillet contre les rappels de TVA et de taxe sur certaines dépenses de publicité. Par la présente requête, la SAS Linconyl demande la décharge de ces rappels de TVA et de taxe sur certaines dépenses de publicité d’un montant global de 183 961 euros qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
2. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 3
1 décembre 2013 : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ». Aux termes de l’article 279-0 bis du même code dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre
2013 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux
d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage
d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la
fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. /2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278
s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : /a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; /b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants (…) est augmentée de plus de 10%. […]. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts (…)« . Et selon l’article R. 1 12-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : »La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (…)".
3. Le taux normal de TVA prévu à l’article 278 du code général des impôts et le taux réduit de
TVA prévu à l’article 279-0 bis du même code ont été fixés respectivement à 20 % et 10 % par le
A et le C du I de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 mais ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date, conformément au B du III du même article 68. L’article
279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014 prévoit par ailleurs que la TVA est perçue au taux réduit de 10% sur les « travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans (…) », l’article 278-0 bis visant les travaux d’amélioration de la qualité énergétique.
4. En l’espèce, ainsi que le mentionne la proposition de rectification du 8 décembre 2016, le service a remis en cause le taux réduit de TVA de 7 % en 2013 et de 10 % en 2014 et 2015 appliqué par la SAS Linconyl à ses ventes de pergolas adossées à l’habitation, au motif que
l’installation de ces pergolas était assimilable à des travaux de construction.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des documents produits par la SAS Linconyl, que ces pergolas, qui ne sont pas closes, comportent des ouvertures sur au moins trois côtés, qu’elles constituent, à raison du toit ouvrant à lames rétractables dont elles sont dotées, un équipement de protection climatique destiné à protéger une terrasse préexistante et qu’elles sont seulement adossées à la façade et scellées au sol par deux poteaux. Il est par ailleurs constant que
l’installation de ces pergolas n’implique aucun travail de gros œuvre et n’a pas pour effet
d’augmenter la surface de plancher des locaux existants au sens des dispositions du b) du 2 de
l’article 279-0 bis du code général des impôts. Par suite, ces pergolas, dont l’installation ne caractérise pas une construction nouvelle, doivent être regardées comme concourant à
l’amélioration de locaux à usage d’habitation au sens des dispositions précitées de l’article 279-0 bis du code général des impôts et sont dès lors passibles du taux réduit de TVA.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre les rappels de TVA en litige, que la SAS Linconyl est fondée à obtenir la décharge desdits rappels, d’un montant respectif de 167 529 euros et 15 984 euros en droits et intérêts de retard, soit un montant total de 183 513 euros, qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017.
En ce qui concerne le rappel de taxe sur certaines dépenses de publicité :
7. Aux termes de l’article 302 bis MA du code général des impôts : "I. – Il est institué (…) une taxe sur certaines dépenses de publicité. / II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763
000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. / III – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de
l’année civile précédente et ayant pour objet : / 1° La réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ; / 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public (…). / IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses (…)".
8. La société requérante, dont les conclusions aux fins de décharge englobent le montant correspondant au rappel de taxe sur certaines dépenses de publicité mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour un montant respectif de 412 euros et 36 euros en droits et intérêts de retard, n’invoque aucun moyen de contestation de ce rappel de taxe. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge de ce rappel de taxe sur certaines dépenses de publicité doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
9. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal se prononce au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.
10. Il résulte de ce qui précède que le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions de la SAS Linconyl aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la
SAS Linconyl de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par la SAS Linconyl.
Article 2 : La SAS Linconyl est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant de 183
513 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Linconyl une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Linconyl est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Linconyl et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-
Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient
M. Livenais, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021. Le rapporteur, Le président,
A. X Y. LIVENAIS
Le greffier,
Y. Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Commune ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Renouvellement
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Information ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- Application
- Faune ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Parc naturel ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Justice administrative
- Assignation à résidence ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Jeune ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Piscine ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation
- Maire ·
- Gendarmerie ·
- Commune ·
- Montagne ·
- Régie ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité civile ·
- État d'urgence ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Martinique ·
- Barge ·
- Justice administrative ·
- Bronze ·
- Associations ·
- Protection des oiseaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Commune nouvelle ·
- Siège ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Liste ·
- Pourvoir ·
- Communauté d’agglomération
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.