Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209290 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A C, représenté par la SELAS Dadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de la SELAS Dadi, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1983 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 432-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le double circonstance que la présence en France de M. C de constituait une menace pour l’ordre public, d’une part, et sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une vie commune ancienne et établie avec la ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il s’est marié le 2 juin 2018, d’autre part.
5. D’une part, il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire que M. C s’est rendu coupable, le 8 septembre 2017, de faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité pour lesquels il a été condamné le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, cette seule infraction, compte tenu à la fois de sa nature, de son caractère isolé, et de sa relative ancienneté, n’était pas de nature à faire regarder la présence de M. C, à la date de l’arrêté, comme constitutive d’une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, M. C se prévaut de sa présence continue en France depuis 2013, de sa vie commune avec son épouse de nationalité congolaise, titulaire d’un titre de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 décembre 2023 depuis 2017 et de leurs trois enfants nés sur le territoire français le 10 octobre 2015, le 6 octobre 2017 et le 28 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’il entretient une relation avec son épouse, depuis l’année 2017. Le couple mène une vie commune depuis la même année ainsi que cela ressort en particulier des différentes factures, courriers ou attestations qu’il produit, et s’est marié le 2 juin 2018. M. C était ainsi engagé à la date de l’arrêté depuis cinq années dans une relation stable avec une ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable renouvelée. Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 29 avril 2022 par une sage-femme que l’épouse de M. C est enceinte. Au surplus, le requérant exerce une activité professionnelle en qualité de chauffeur pour la société « Am transport » depuis novembre 2021. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de l’infraction commise le 8 septembre 2017, le préfet de police, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il a, par suite, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. B
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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