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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2025, n° 2504505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme D, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés :
— D’admettre Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de renouveler son contrat jeune majeur ;
— De mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
* La condition d’urgence est remplie ;
* La décision a été prise par une autorité incompétente ;
* La procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
* La décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2504506 enregistrée le 2 juin 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 26 juin 2025.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me Pialat, représentant Mme A;
— les observations de M. B, mandaté par la collectivité européenne d’Alsace.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Besançon, Mme A a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin. La requérante a donc entamé une formation de CAP production de Service en Restaurations, munie d’un contrat jeune majeur. Dès qu’elle fut majeure, en 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son admission a été refusé par le préfet du Bas-Rhin qui a prononcé une obligation de quitter le territoire contre elle par arrêté du 2 mai 2024. Cette décision, qui a été contestée devant le tribunal de céans, a été annulée par jugement du 27 janvier 2025. Le préfet du Bas-Rhin a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Nancy. L’appel est en cours d’instruction. La requérante a demandé le renouvellement du contrat jeune majeur qui a pris fin le 30 mai 2025. Par décision du 22 mai 2025, la Collectivité européenne d’Alsace a refusé le renouvellement de ce contrat en estimant qu’elle était en situation irrégulière en France. Mme A demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. Mme A a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ;
5. La décision du 22 mai 2025 qui met fin à la prise en charge de Mme A au titre de son contrat jeune majeure a pour conséquence de mettre l’intéressée dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition d’urgence au titre de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience le moyen tiré de ce que la collectivité européenne d’Alsace aurait commis une erreur d’appréciation en refusant le renouvellement du contrat jeune majeur par la décision du 22 mai 2025 au motif que la requérante serait en situation irrégulière en France, alors que l’obligation de quitter le territoire prononcer contre elle par le préfet du Bas-Rhin le 2 mai 2024 avait été annulée par le tribunal de céans par jugement du 27 janvier 2025, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de son exécution.
7. Il est enjoint à la Collectivité européenne d’Alsace de renouveler le contrat jeune majeur de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialat, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace le versement à Me Pialat de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1. Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2. La décision du 22 mai 2025 du président de la collectivité européenne d’Alsace est suspendue.
Article 3. Il est enjoint à la Collectivité européenne d’Alsace de renouveler le contrat jeune majeur de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4. La Collectivité européenne d’Alsace versera à Me Pialat, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 5. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la collectivité européenne d’Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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