Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique à tort que l’intéressée a présenté une demande de réexamen, alors qu’il s’agissait d’une première demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité humaine, dès lors qu’elle n’a aucune ressource, que sa mère, chez qui elle réside actuellement, est gravement malade, et qu’elle est enceinte de huit mois ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de motifs, dès lors que la requérante a déposé sa demande d’asile au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute, en outre, que Mme B… n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours en raison de sa grossesse, de la maladie de sa mère et de la complexité des démarches ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 1er septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 12 juillet 1990, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B… au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle de Mme B… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées au cours de la présente instance que Mme B… a été reçue en entretien, le 1er septembre 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, Mme B… a précisé qu’elle était hébergée de manière stable chez sa mère et qu’elle était enceinte. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… et de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée présentait une demande de réexamen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme B… le 1er septembre 2025 était une première demande d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait lui opposer ce motif pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, arrivée en France le 24 avril 2025, n’a déposé sa demande d’asile que le 1er septembre 2025, soit au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix jours. La requérante fait valoir à l’audience que ce retard est dû à son état de grossesse ainsi qu’à la maladie de sa mère, atteinte d’un cancer, et à la complexité des démarches. Toutefois, la seule production d’un certificat médical du médecin traitant de sa mère, peu circonstancié dès lors qu’il se borne à indiquer que l’état de santé de sa mère nécessite des soins au long court et qu’elle est en arrêt de travail, ne permet pas d’établir en quoi cette pathologie aurait empêché la requérante de déposer une demande d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B… soit enceinte et que les démarches soient complexes ne constituent pas des motifs légitimes au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la substitution de motif sollicitée en défense dès lors qu’il résulte de l’instruction que le directeur territorial de l’OFII aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision litigieuse, et que cette substitution ne prive Mme B… d’aucune garantie procédurale, cette dernière ayant bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 1er septembre 2025, au cours duquel elle a pu exposer sa situation personnelle, et ayant pu exposer à l’audience les motifs pour lesquels elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations lors de l’entretien de vulnérabilité, que Mme B… est hébergée de manière stable chez sa mère. Si elle fait valoir que sa mère est atteinte d’une affection longue durée, aucun élément du dossier ne permet d’établir en quoi cette pathologie ne permettrait pas à l’intéressée de continuer à résider chez sa mère. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressée soit enceinte, dès lors qu’elle est hébergée de manière stable, ne permet pas de regarder l’intéressée, dont la situation de précarité n’est pas contestée, dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et de l’atteinte à sa dignité humaine doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme B… présentait une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique à tort que l’intéressée a présenté une demande de réexamen, alors qu’il s’agissait d’une première demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité humaine, dès lors qu’elle n’a aucune ressource, que sa mère, chez qui elle réside actuellement, est gravement malade, et qu’elle est enceinte de huit mois ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de motifs, dès lors que la requérante a déposé sa demande d’asile au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute, en outre, que Mme B… n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours en raison de sa grossesse, de la maladie de sa mère et de la complexité des démarches ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 1er septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 12 juillet 1990, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B… au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle de Mme B… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées au cours de la présente instance que Mme B… a été reçue en entretien, le 1er septembre 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, Mme B… a précisé qu’elle était hébergée de manière stable chez sa mère et qu’elle était enceinte. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… et de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée présentait une demande de réexamen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme B… le 1er septembre 2025 était une première demande d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait lui opposer ce motif pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, arrivée en France le 24 avril 2025, n’a déposé sa demande d’asile que le 1er septembre 2025, soit au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix jours. La requérante fait valoir à l’audience que ce retard est dû à son état de grossesse ainsi qu’à la maladie de sa mère, atteinte d’un cancer, et à la complexité des démarches. Toutefois, la seule production d’un certificat médical du médecin traitant de sa mère, peu circonstancié dès lors qu’il se borne à indiquer que l’état de santé de sa mère nécessite des soins au long court et qu’elle est en arrêt de travail, ne permet pas d’établir en quoi cette pathologie aurait empêché la requérante de déposer une demande d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B… soit enceinte et que les démarches soient complexes ne constituent pas des motifs légitimes au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la substitution de motif sollicitée en défense dès lors qu’il résulte de l’instruction que le directeur territorial de l’OFII aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision litigieuse, et que cette substitution ne prive Mme B… d’aucune garantie procédurale, cette dernière ayant bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 1er septembre 2025, au cours duquel elle a pu exposer sa situation personnelle, et ayant pu exposer à l’audience les motifs pour lesquels elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations lors de l’entretien de vulnérabilité, que Mme B… est hébergée de manière stable chez sa mère. Si elle fait valoir que sa mère est atteinte d’une affection longue durée, aucun élément du dossier ne permet d’établir en quoi cette pathologie ne permettrait pas à l’intéressée de continuer à résider chez sa mère. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressée soit enceinte, dès lors qu’elle est hébergée de manière stable, ne permet pas de regarder l’intéressée, dont la situation de précarité n’est pas contestée, dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et de l’atteinte à sa dignité humaine doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme B… présentait une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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