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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2607730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Koncewicz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- à titre principal, de le mettre en mesure dans un délai de quarante-huit heures de déposer une demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de le convoquer au guichet dans un délai de huit jours en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant turc né le 10 juin 1975, M. B… s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 17 juillet 2026. Il a tenté vainement d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui lui a indiqué que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et qu’il incombait à l’intéressé de se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème. N’ayant pas réussi à obtenir en ligne de rendez-vous « blocage ANEF », M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le mettre en mesure de déposer une demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF ou, à défaut, de le convoquer au guichet en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. » L’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, prévoit que les demandes de renouvellement d’un titre de séjour tel que celui sollicité par M. B… sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, prévoit que les ressortissants étrangers présents en France rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes des documents figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement reposant, en premier lieu, sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que, en second lieu, sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique, installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, qui assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. L’article 4 de cet arrêté réserve le recours à la solution de substitution aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement.
5. M. B… justifie avoir saisi le centre de contact citoyens au moyen du formulaire de contact sans qu’une solution lui soit apportée. Il a en outre vainement tenté d’obtenir un rendez-vous « Blocage ANEF », conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. M. B… demande le renouvellement d’une carte de résident. Par ailleurs, eu égard aux délais actuellement constatés de traitement des demandes de titre de séjour par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la circonstance que le requérant soit titulaire d’un document de séjour dont la validité n’expirera que le 17 juillet 2026 n’est pas de nature à priver d’urgence la mesure qu’il demande au juge des référés.
8. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de trente jours toutes mesures utiles pour mettre M. B… à même de déposer une demande de titre de séjour, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de trente jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de trente jours toutes mesures utiles pour mettre M. B… à même de déposer de manière effective une demande de délivrance d’un titre de séjour, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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