Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 déc. 2025, n° 2520298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 9 mai 1996, déclare être entré en France le 5 mai 2019. Il a présenté une première demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu le 13 avril 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre, le 13 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, que M. B… n’a pas exécutée. Le 12 novembre 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès du préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du 12 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, portant en particulier sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le requérant fait valoir qu’il est accompagné de son fils âgé de dix mois et de la mère de celui-ci, et qu’ils sont sans ressources ni domicile fixe. Toutefois, alors que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux années avant de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, ses explications sur ses conditions d’existence et celles de sa famille sont très peu circonstanciées, tandis que l’OFII produit, d’une part, la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé mentionnant que celui-ci a déclaré être hébergé par un compatriote et, d’autre part, un extrait des déclarations de sa compagne faites dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, et dont il ressort que celle-ci a indiqué le 22 septembre 2025 que la famille est hébergée et accompagnée par la « HAD Saint Sauveur ». Dans ces conditions, les seules allégations de M. B… ne sont pas de nature à établir que lui-même ou les membres de sa famille se trouveraient dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il sollicite le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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