Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 déc. 2025, n° 2508703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2025 et le 25 août 2005, Mme A… D… et M. B… E…, agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, C… et F… D… E…, représentés par Me Sahel, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune d’Arles au paiement d’une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices nés de l’accident dont Mme A… D… a été victime le 14 septembre 2024 boulevard des Lices à Arles ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le 14 septembre 2024 aux alentours de 13 heures, Mme A… D… a été victime d’un violent accident provoqué par la chute d’une branche d’arbre boulevard des Lices à Arles, au cœur du marché organisé à l’occasion du festival du riz ;
- un traumatisme crânien, plusieurs hématomes et ecchymoses ainsi qu’un violent choc post-traumatique ont été constatés par l’unité médico-judiciaire ;
- elle souffre aujourd’hui encore de lourdes conséquences médicales qui impactent son quotidien ainsi que sa vie professionnelle et familiale ;
- les préjudices subis par elle, ses enfants et son époux, en conséquence de cet accident, ont été provisoirement chiffrés à la somme de 380 400 euros ;
- la responsabilité de la commune d’Arles, en charge de l’entretien normal des accessoires du domaine public mais également chargée d’assurer une circulation normale sur la voie publique et de prévenir les dommages susceptibles d’être causés par son usage, est incontestable ;
- l’établissement de la cause et l’évaluation définitive des préjudices subis seront établis à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la commune d’Arles, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- M. B… E… ainsi que C… et F… D… E… ne sont pas créanciers de l’obligation non sérieusement contestable qu’ils allèguent et ne sont donc pas recevables à introduire la présente requête en référé provision ;
- la demande ne repose sur aucun fondement juridique et ne remplit pas les conditions prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les requérants ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui permettrait de leur accorder la provision demandée dès lors qu’aucun défaut d’entretien normal de l’arbre en cause ne saurait être retenu et qu’aucune carence fautive du maire dans ses pouvoirs de police ne saurait être reconnue ;
- la provision sollicitée est sérieusement contestable dès lors que les préjudices et leur quantum sont inconnus.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas présenté d’observations en se bornant à produire un courrier, enregistré le 12 août 2025, par lequel elle indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise et demande à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle chiffrera ses débours à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le dossier enregistré sous le n° 2507571.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle cheminait, le 14 septembre 2024 aux alentours de 13 heures, sur le boulevard des Lices à Arles, Mme A… D… expose avoir été victime d’un accident provoqué par la chute d’une branche d’arbre. Estimant que cet accident engage la responsabilité de la commune d’Arles. Mme A… D… et M. B… E…, agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, C… et F… D… E…, demandent au juge des référés de condamner cette collectivité au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. D’une part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’accident de Mme D…, percutée par une branche de Sophora d’une longueur de six mètres et d’un diamètre de vingt centimètres alors qu’elle cheminait sur le boulevard des Lices aux abords du jardin d’été de la ville d’Arles, révèle un défaut d’entretien normal de la voie publique dont cet arbre constitue un accessoire. Toutefois, la commune d’Arles fait valoir, sans être contredite, que l’arbre en cause était en parfait état et ne présentait aucun signe extérieur permettant de déceler qu’un tel accident puisse advenir. Au soutien de ses allégations, elle produit un extrait photographique du site « Google Maps », daté de juin 2023, sur lequel l’arbre en litige apparaît manifestement sain, stable et droit. En outre, par la production d’un bon de commande, la commune d’Arles établit que le dernier élagage de l’arbre incriminé avait eu lieu en janvier 2021, conformément à la fréquence de taille préconisée pour ce type d’arbre qui est de quatre à cinq ans. Enfin, la commune fait valoir que la branche à l’origine de l’accident ne présentait, après sa chute, aucune cavité ni blessure, comme cela a pu être relevé le 28 mars 2025 par le responsable du service « espaces verts » de la commune lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à la suite du dépôt de plainte de Mme D… et comme cela ressort, par ailleurs, des photographies produites. Ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’état, que l’entretien et le contrôle opérés par la commune d’Arles auraient été insuffisants, la chute de la branche intervenue le 14 septembre 2024 à 13 heures ne peut être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la voie publique dont Mme D… était usagère et dont l’arbre en cause constituait une dépendance.
5. D’autre part, la carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.
6. En l’espèce, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le maire de la commune d’Arles a commis une faute en ne fermant pas le boulevard des Lices à la circulation publique compte tenu des conditions venteuses constatées le 14 septembre 2024, la commune, qui précise sans être contestée qu’aucune festivité ne se déroulait ce jour sur le site mais seulement un marché hebdomadaire, fait valoir, d’une part, en produisant un communiqué, qu’elle avait alerté la population sur l’existence d’un seuil de vigilance jaune, soit le niveau de vigilance le plus faible, du fait de vents violents, et, d’autre part, que les rafales de mistral constatées constituaient un phénomène habituel pour la région. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état, que la commune d’Arles, qui avait informé les usagers des voies publiques des conditions météorologiques, aurait commis une faute en s’abstenant de prendre, au titre de ses pouvoirs de police, des mesures d’interdiction, ou même de restriction, de la circulation des usagers sur le boulevard des Lices.
7. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, et alors que par une requête distincte enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2507571, Mme D… et M. E… ont sollicité la prescription d’une expertise destinée à déterminer, en fonction de ses constatations, les causes de la chute de la branche d’arbre et l’éventuelle responsabilité de la commune d’Arles, l’obligation invoquée par les requérants ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, qui seule autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune d’Arles à verser une somme provisionnelle d’un montant de 10 000 euros doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arles, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de cet article par la commune d’Arles.
Sur la déclaration de jugement commun :
9. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commune la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… et M. B… E…, agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, C… et F… D… E…, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. B… E…, à la commune d’Arles et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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