Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 déc. 2024, n° 2401548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre et le 3 décembre 2024, M. A Baron, représenté par Me Dahomais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 5 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et fixant le pays de destination ;
Il soutient que :
— l’urgence est avérée puisqu’il peut être reconduit en Haïti à tout moment ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il risque sa vie dans son pays d’origine ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la même convention dans la mesure où il vit en concubinage avec une française dont il a deux enfants ;
— le préfet a méconnu l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401547, enregistrée le 15 novembre 2024, par laquelle M. Baron demande l’annulation des décisions du 5 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de la greffière d’audience Mme B, M. Gouès a lu son rapport. M. Baron était présent et représenté par Me Dahomais. Cette dernière demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à lui verser, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été effective à l’issue de l’audience à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par la présente requête, M. Baron, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 28 octobre 1991 à Port-au-Prince (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en 2004, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et fixant le pays de destination.
3. M. Baron se prévaut, pour faire échec à la mesure d’éloignement, d’une part, du fait qu’il est arrivé en France à l’âge de 13 ans et qu’il a toujours vécu en Guadeloupe et, d’autre part, de la circonstance qu’il a eu deux enfants dont ils s’occupent avec sa compagne. Toutefois, sur ces deux points, d’une part M. Baron ne justifie de son entrée sur le territoire français à l’âge de 13 ans et, d’autre part, il ne démontre pas qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, compte tenu des deux atteintes à l’ordre public que M. Baron a commises et de sa condamnation récente, le 24 octobre 2024, à 3 ans d’emprisonnement c’est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a pris l’arrêté querellé. Par suite, les conclusions de la requête de M. Baron, dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, doivent être rejetées.
4. En revanche, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
5. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
6. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. Baron serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. Baron pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Baron est fondé seulement à demander la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 5 novembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Me Dahomais une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 novembre 2024, fixant le pays à destination duquel M. Baron pourra être éloigné, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dahomais une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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