Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500804 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Nsimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné le retrait de son passeport et de sa carte nationale d’identité ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée viole de façon flagrante son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 2, 4 et 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, et des articles 4, 5 et 5-1 du décret
n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, qui définissent les conditions de délivrance de ces documents d’identité ainsi que les moyens de preuve devant être présentés à l’appui d’une demande de délivrance ou de renouvellement, qu’il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et au vu des pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité ou des autres éléments qui seraient, le cas échéant, en leur possession, que l’identité et la nationalité du demandeur ou du titulaire de documents d’identité sont établies, et que seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou le retrait de tels documents.
3. En l’espèce, d’une part, alors que la décision du 5 septembre 2024 ordonnant le retrait du passeport et de la carte nationale d’identité qui ont été délivrés à Mme B respectivement le 20 janvier 2020 et le 29 août 2019 est justifiée, non pas seulement par un doute suffisant sur sa nationalité, mais par le motif que l'« extranéité » de Mme B a été « constatée par la cour d’appel de Rennes le 01/07/2019 et confirmée par la Cour de cassation le 17/03/2021 », Mme B ne conteste pas le bien-fondé de ce motif qui, à lui seul, justifie la légalité interne de la décision attaquée, et ne soulève aucun moyen contestant sa légalité externe, mais se borne à invoquer les conséquences inhérentes à un tel retrait sur sa situation privée et familiale, à indiquer – en s’en excusant – qu’elle était en vacances le 12 aout 2024 lorsque le préfet l’a avertie de son intention de procéder à ce retrait pour l’inviter à présenter des observations, et à soutenir que ce retrait entraînerait l’extranéité de ses enfants, alors que cette dernière ne résulte pas directement du retrait de ses titres mais de son extranéité qui a été judiciairement constatée.
4. D’autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de conserver le bénéfice de pièces nationales d’identité à une personne dont l’extranéité a été judiciairement constatée. Par conséquent, la seule circonstance que le retrait de ses pièces d’identité – intervenu d’ailleurs plus de trois ans après l’arrêt de la Cour de cassation confirmant l’extranéité de Mme B – aurait pour conséquence de « précariser » sa famille, de créer de « nouveaux sans-papiers », de la placer en séjour irrégulier et de l’exposer à la perte de son emploi est en tout état de cause manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que le retrait de ces titres porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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