Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 avr. 2026, n° 2607786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit quant à son fondement juridique ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 523-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… C… au titre des frais de l’instance.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant camerounais né le 19 janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 15 décembre 2025, il a sollicité l’asile, enregistrée en procédure accélérée, et s’est vu délivrer, par les services préfectoraux des Yvelines, une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 14 juin 2026. A la suite de son interpellation le 23 février 2026 pour des faits de violence conjugale, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, par un arrêté du 1er avril 2026. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a estimé que le comportement de M. A… C… constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant que le requérant avait sollicité la protection internationale à la date de l’assignation à résidence. Par suite, en l’assignant à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 1er avril 2026 portant assignation à résidence, n’implique pas de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au le préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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