Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2302850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 23 octobre 2023,
M. D… C… demande :
1°) la décharge des majorations pour intérêt de retard à hauteur de 2520 et 936 euros, mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021, au titre d’un immeuble sis 65, rue du Dr B… A… à Carcassonne ;
2°) le remboursement des frais exposés au cours de la procédure.
Il soutient que :
- Il n’avait pas les fonds pour s’acquitter des impôts réclamés ;
- la valeur de son immeuble est proche de zéro en raison de l’arrêté de péril frappant l’immeuble mitoyen ;
- il n’a pas exercé son recours avant le 19 décembre 2022 en raison de troubles
neuro-cognitifs importants ;
- il héberge de temps en temps son père auprès de lui dans l’un des appartements de l’immeuble sis 65 rue B… A…, les autres appartements ainsi que les locaux commerciaux sont vides en étant sinistrés ;
- il sollicite l’application de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… était propriétaire de plusieurs immeubles situés à Carcassonne, pour lesquels il a été assujetti à la taxe foncière, émise pour les années 2018 à 2021, et la taxe sur les friches commerciales, émise pour les années 2019 à 2021. En juillet 2022, les montants de ces taxes et des majorations qui leur étaient associées ont été prélevées sur le produit de la vente de ces divers immeubles par M. C…, à hauteur de 32 446 euros. M. C… a sollicité la remise gracieuse des majorations de 10% pour retard, refusée par le service des impôts des particuliers de Carcassonne le 22 septembre 2022. Le conciliateur fiscal de l’Aude, saisi le 17 octobre 2022 par M. C…, a confirmé le 4 novembre 2022 le bien-fondé de la décision du SIP. Le 28 décembre suivant, M. C… saisissait le président de la République, qui a transmis la demande du requérant au directeur départemental des finances publiques de l’Aude. Ce dernier a maintenu la décision rejetant la demande de remise gracieuse des majorations par sa décision du 27 février 2023. Par sa requête, M. C… demande la décharge des majorations à hauteur de 2 369 euros, ainsi que la décharge des taxes foncières sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article
R. 198-10 (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… a reçu le 4 novembre 2022 la décision du conciliateur fiscal de l’Aude, saisi le 17 octobre 2022 par ses soins, et confirmant le bien-fondé de la décision du SIP de prélever le montant des taxes foncières, émises pour les années 2018 à 2021, et sur les friches commerciales, émises pour les années 2019 à 2021. Ainsi qu’opposé par le directeur départemental des finances publiques en défense, ses conclusions présentées le
16 mars 2023 au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables en tant qu’elles portent sur la décharge de ces impositions sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Sur la demande gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; (…) 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ».
Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration n’est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif à ce dernier.
Pour demander la remise gracieuse des majorations, M. C… se prévaut de ses faibles ressources, liées à la perception de l’allocation pour les adultes handicapés, qui sont la cause du retard mis à s’acquitter de l’impôt. Toutefois, il résulte de l’instruction que tant la taxe foncière que les majorations pour retard ont été prélevées sur le produit de la vente de l’ensemble immobilier situé 65, rue du Docteur B… A… à Carcassonne, cédé le 6 juillet 2022 pour un montant global de 40 000 €. Sur cette somme ont été prélevé les montants dus au SIP de Carcassonne, soit 32 446 euros, dont 2 369 euros correspondent aux majorations. M. C… est également copropriétaire à Paris d’un appartement de 40 m² avec cave d’un prix moyen au mètre carré de 13 000 €. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration à avoir refusé d’accorder la remise gracieuse des majorations.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin de décharge des majorations ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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