Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mai 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la gravité de sa situation présente un caractère d’urgence ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Afin de justifier l’urgence de la situation, M. A…, ressortissant congolais, se prévaut de ses trois années de séjour sur le territoire français et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il est marié. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il justifie d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, dès lors qu’il ne justifie pas d’une situation d’urgence, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mai 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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