Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2303704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2023, 8 novembre 2023, 6 mars 2024 et 20 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande en la convoquant à un rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’admission au séjour a été traitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à Mayotte ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré le titre de séjour sollicité et que Mme B… en a sollicité le renouvellement.
Par courrier du 17 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que, dans la présente affaire, le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du titre de séjour demandé par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Moussa, pour Mme B….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 5 avril 1983 à Ambodibonara (Madagascar), déclare être entrée à Mayotte au cours de l’année 2017. En 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 15 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il a, postérieurement au dépôt de la requête, délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il ne le démontre aucunement. Au demeurant, si le préfet justifie que l’intéressée a présenté le 2 mai 2025 une nouvelle demande d’admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, est la mère d’un enfant de nationalité française, né à Mayotte le 25 novembre 2020, de son union avec un ressortissant français. La requérante, qui produit de nombreuses factures et établit avoir travaillé pendant six mois, à compter du 13 février 2023, en qualité d’employée polyvalente sous le couvert d’un contrat à durée déterminée, démontre participer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Elle justifie également, par la production du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat médical, que son enfant présente un état de santé nécessitant sa présence assidue auprès de lui, raison pour laquelle elle a présenté, au nom de son fils, une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Mayotte. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que, en retenant qu’elle ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le préfet de Mayotte a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministre chargés de l’outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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