Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 mars 2026, n° 2504943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocat Portalis associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Côte-d’Or à lui verser une somme de 2 797,30 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la responsabilité sans faute du département de la Côte-d’Or est engagée pour les dommages qui lui ont été causés par une mineure qu’il avait prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 5(…) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs (…) ».
3. En raison des pouvoirs dont le département se trouve investi pour un mineur pris en charge en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance par décision des titulaires de l’autorité parentale ou qu’elle n’a pas été suspendue ou interrompue par l’autorité administrative ou judiciaire. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
4. Si, dans ses écritures, le requérant doit être regardé comme faisant valoir que la responsabilité du département de la Côte-d’Or est engagée, sur le fondement du régime juridique analysé au point 3, en raison des dommages qui lui ont été causés, dans la nuit du 4 au 5 avril 2022, par Mme C…, née le 13 novembre 2005, et qui était alors prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or, M. B… n’a en revanche invoqué, devant le juge administratif, aucun préjudice qu’il aurait personnellement subi et s’est d’ailleurs borné à demander au tribunal de condamner le département à lui verser des sommes -y compris des sommes de 400 et 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale-, qu’il a déjà obtenus devant le juge pénal. Dans ces conditions, les seuls arguments du requérant ont le caractère de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. B… peuvent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 3 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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