Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2608442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n°2608442, Mme B… A…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’un et l’autre des cas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas motivée ;
elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas régressé dans ses études mais a suivi en parallèle un second cursus en licence de cinéma.
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n°2608870, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu et sans qu’elle n’ait été invitée à fournir de pièces complémentaires ou de précisions ;
elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son parcours d’études est régulier et cohérent.
Vu :
la requête n° 2606626, enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 6 novembre 1979, est entrée en France le 30 novembre 2019 munie d’un visa D portant la mention « étudiant », valable du 21 novembre 2019 au 21 novembre 2020. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable jusqu’au 19 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme A… en toutes leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2608442 et 2608870 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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