Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate qui renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne porte aucune atteinte à l’ordre public ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé et elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président rapporteur ;
- et les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité turque, né le 25 septembre 1995, est entré en France le 29 septembre 2021 pour y solliciter l’octroi d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 juillet 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 3 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il ressort de cette motivation qui comporte les considérations de droit, que M. B… déclare être entré en France le 29 septembre 2021, qu’il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juillet 2024. Si le requérant se prévaut d’une éventuelle demande de réexamen de sa demande d’asile, il ne justifie pas avoir déposé cette demande avant l’édiction de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…). ».
6. En l’espèce, M. B… se prévaut d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, l’attestation de demandeur d’asile qui a lui été délivrée postérieurement à son édiction n’a pas eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise auparavant, mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exécution de l’éloignement.
7. En troisième lieu, si la décision attaquée vise de manière superfétatoire les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions au cas du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et privée de base légale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France le 29 septembre 2021, dans des circonstances indéterminées. Le requérant verse au dossier son contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2024 et des bulletins de paie allant de septembre 2024 à janvier 2025. Toutefois, ces circonstances, ne suffisent pas à le regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, le requérant ne justifie pas davantage de sa présence continue sur le territoire français et d’une intégration professionnelle ou sociale particulière. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être admis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
13. M. B… fait valoir qu’il encourt des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier du risque d’être enrôlé dans l’armée et du mandat d’arrêt dont il ferait également l’objet depuis le 21 octobre 2024 en raison de son engagement en faveur du peuple kurde, soit postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations ni de pièces établissant le rejet de la demande de réexamen et les documents dont fait état le requérant, établissent l’existence de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’éloignement de M. B… à destination de la Turquie. En outre, la décision attaquée décide qu’il sera éloigné à destination de « tout autre pays où il établit être légalement admissible » sans déterminer ces autres pays à destination desquels il est susceptible d’être éloigné. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 janvier 2025 doit être annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Eu égard à l’annulation prononcée, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la décision fixant le pays de renvoi après le réexamen de la demande d’asile du requérant, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2025 est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la décision fixant le pays de renvoi après le réexamen de la demande d’asile de M. B….
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
Myara N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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