Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2505245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 5 novembre 2025 et le 10 novembre 2025, M. D… B…, représenté par SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les stipulations de l’article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où l’administration n’a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où l’administration n’a pas démontré que l’agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires ;
il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord à la reprise en charge ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales :
de Me Yousfi, substituant la SELARL Eden Avocats, avocat représentant M. B… qui soutient que :
l’une des brochures remises est rédigée en Français sans preuve de sa traduction ;
il n’est pas mentionné si l’interprétariat qui a eu lieu lors de son entretien l’a été par téléphone ou non ;
il ne pourra pas bénéficier d’un logement en Espagne alors qu’il est hébergé par les membres de sa famille en France ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens avec les membres de sa famille en France.
de M. B… qui, sous couvert de l’interprétariat de Mme C…, interprète en langue Peul, soutient que :
il est lié avec les personnes qui l’hébergent par ses arrières-grands parents ;
il était régulièrement en contact avec ces personnes alors qu’il demeurait au Sénégal.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 9 heures 45, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1980, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 18 mars 2025. Par arrêté en date du 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités espagnoles aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est présenté en préfecture le 8 août 2025 afin d’y déposer une demande d’asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. B… avait été identifié par les autorités espagnoles le 22 janvier 2025 sous le numéro ES 2 1849887536, que les autorités espagnoles saisies le 25 août 2025 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 5 septembre 2025, que l’Espagne ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. B… ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. B… n’a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que M. B… n’établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. B… a été identifié par les autorités espagnoles le 22 janvier 2025 et que les autorités espagnoles, saisies par la France le 25 août 2025 sur le fondement du 1 de l’article 13 de ce règlement, ont explicitement accepté de le prendre en charge le 5 septembre 2025. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. B… de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter des éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant sénégalais, s’est vu remettre, le 8 août 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure E… » dont il ressort de l’entretien qui s’est tenu le même jour qu’ils lui ont été expliqué par l’intermédiaire d’un interprète en peul, langue qu’il a déclarée comprendre, dans la mesure où M. B… a indiqué ne pas savoir lire. Ces brochure contiennent les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à M. B… le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 8 août 2025 d’un entretien individuel et confidentiel réalisé par le truchement d’un interprète en peul, langue qu’il a déclaré comprendre. Contrairement à ce que soutient M. B…, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom ou encore ses initiales. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la qualité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à considérer que l’intéressé n’aurait pas été reçu par un agent de la préfecture affecté au bureau de l’asile, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien nonobstant, en l’espèce, l’absence de mention autre que celle du numéro de tampon de la direction des migrations et de l’intégration (DMI) et des initiales de l’agent.
Il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l’entretien lui a bien été remise le jour de sa tenue.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de reprise en charge et l’accord des autorités espagnoles :
Aux termes de l’article 23 intitulé « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant », du règlement (UE) n° 604/2013 dit E… A… : « […] 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac […] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale […] ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé, dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, applicable au présent litige : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « Dublinet » établi au titre II du présent règlement […] 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés “Dublinet” […] ». Selon l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. […] ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France le 25 août 2025 sur le fondement du 1 de l’article 13 de ce règlement, ont explicitement accepté de prendre en charge M. B… le 5 septembre 2025. Le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d’accord des autorités espagnoles manque donc en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé :
Il ressort des pièces du dossier que la décision comporte les éléments pertinents de la situation de l’intéressé devant être pris en considération dans le cadre de l’adoption d’une mesure de transfert et qui ont été portés à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. 2. […] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. […] ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance […] ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 18 mars 2025, ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si M. B… indique que des membres de sa famille résident en France et l’hébergent, il n’en justifie pas par les seules attestations produites. À supposer même que le lien de parenté soit regardé comme établi avec les personnes qu’il présente comme les membres de sa famille, M. B…, qui n’allègue pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, ne justifie pas que le lien qui les unissait avant son entrée sur le territoire français serait de nature à faire regarder le centre de ses attaches familiales comme se situant en France.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la CEDH. Ces moyens doivent donc être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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