Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mai 2025, N° 2507465 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 27 juin 2025, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée en matière de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il a effectué les démarches de renouvellement de son droit au séjour en respectant les délais impartis, ce qui engendre l’interruption du versement de l’allocation adulte handicapé dont il bénéficiait et le place dans une situation de précarité et dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins, notamment de payer ses charges et son loyer ; par ailleurs son suivi médical ainsi que l’exercice de ses droits parentaux risquent d’être impactés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 et R. 432-8 à R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie au préalable ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII a été saisi préalablement à son édiction, que ce collège a rendu un avis et que si cet avis a été rendu, que le médecin qui a établi le rapport médical préalable, soit un médecin habilité de l’OFII et n’ait pas siégé au sein de ce collège ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 7bis h de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des conditions posées par le 4° de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de la jeune A, ressortissante française, dans les mêmes conditions que celles lui ayant initialement donné droit au séjour en qualité de parent d’enfant français ; depuis la dernière délivrance de son titre de séjour, il a été destinataire d’un jugement de divorce revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, qui précise qu’il est investi et que les modalités de prise en charge de sa fille sont élargies ; le jugement est exécuté sans difficulté ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’a été condamné pénalement qu’une fois en 2018, précédemment à son premier titre de séjour et le juge des référés avait déjà suspendu la décision préfectorale prise sur ce fondement, il n’a depuis fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il est porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions donnant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qu’il produit des documents de nature à justifier de ses problèmes de santé, de la nécessité d’une prise en charge médicale, laquelle a été judiciairement prescrite et dont l’absence emporterait des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé telles que des crises suicidaires, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir un traitement adapté à sa pathologie en Algérie où une prise en charge pluridisciplinaire n’est pas disponible et où sa couverture maladie ne couvre pas l’intégralité des soins ;
* elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant l’exposition à un risque de traitement inhumain et dégradant et celles de la convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) de 2010 ; en cas de retour en Algérie, il se retrouverait isolé, dépourvu d’un suivi médical adapté à ses problématiques de santé et propices au développement de son autonomie, alors qu’il est largement recouru à l’enfermement sous contrainte dans le cadre de problèmes d’ordre psychiatrique dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— vu l’ordonnance n°2507465 du 14 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Thoumine, substituant Me Renaud, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1986, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable pour une durée d’un an, par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Public ·
- Incompétence ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Inopérant ·
- Vitesse maximale ·
- Recours contentieux ·
- Drogue ·
- Célibataire ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Droit de reprise
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Cotisations ·
- Registre du commerce ·
- Personnalité morale ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Morale ·
- Associé ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.