Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de changement de statut dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de droits l’autorisant à séjourner légalement et à effectuer ses démarches ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois./ Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-12… ». L’article R. 422-12 de ce code prévoit que : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante marocaine, bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant » arrivé à expiration le 31 octobre 2025. Elle a sollicité un changement de statut en demandant une carte portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par courrier parvenu à la préfecture du Nord le 8 août 2025. Par un courriel du 10 octobre 2025, les services de la préfecture lui réclament une attestation de réussite définitive pour compléter sa demande. Mme B… complète alors sa demande par un courriel du 27 octobre 2025. Ainsi, en application des dispositions citées au point 3, l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, complète à la date du 27 octobre 2025, dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’article R. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 25 janvier 2026. Par suite, à la date de l’enregistrement de sa requête, les mesures sollicitées par Mme B… tendant à ce que le préfet du Nord statue sur sa demande de changement de statut et lui délivre un récépissé ou une attestation de prolongation de droits auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En tout état de cause, pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L.521-3 du code de justice administrative, Mme B… fait valoir que le silence prolongé de l’administration la place dans une situation de précarité administrative et financière grave. Elle soutient qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre efficacement ses démarches de recherche d’emploi, subit une perte de ressources financières et rencontre des difficultés pour faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, Mme B… n’établit par aucune pièce relative à sa situation financière la réalité des difficultés dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 2 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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