Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, la SAS Nexity IR Programme Loire, représentée par Me Durand, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Riche a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire n° PC 37 195 2500018 une résidence étudiante composée de 111 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Riche une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle bénéficie de la présomption instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
la réalité de cette situation est avérée par la pénurie de logement étudiants dans ce secteur à proximité de la faculté de médecine ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus au motif que :
il est insuffisamment motivé ;
le projet refusé ne méconnaît pas l’article UA-11 du plan local d’urbanisme dès lors que cette disposition n’interdit pas les construction en forme de « L » ;
le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, des sites et des paysages avoisinants au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’environnement du projet ne présente aucun intérêt particulier ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le projet refusé ne méconnaît pas l’article UA-11.2 du plan local d’urbanisme relatif au gabarit des constructions qui ne comporte aucune considération relative aux hauteurs et implantations ;
le projet refusé ne méconnaît pas l’article UA-11.3 du plan local d’urbanisme relatif aux façades qui n’interdit pas les façades aveugles et ne régit pas spécifiquement le traitement des façades principales et alors que le tissu existant ne présente aucune harmonie de façades.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, la commune de La Riche, représentée par Me Fortat, conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet des conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les caractéristiques architecturales du projet ne sont pas suffisantes pour assurer son insertion dans l’environnement ;
la société pétitionnaire a saisi le juge des référés sans attendre que le maire statue sur son recours gracieux ;
le maire ayant retiré l’arrêté en litige par arrêté du 9 mars 2026, le litige a perdu son objet ;
les conclusions principales comme accessoires devront par suite être rejetées, faute d’objet.
Vu :
la requête n° 2601110 enregistrée le 24 février 2026 par laquelle la SAS Nexity IR Programme Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Riche a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le mardi 10 mars 2026 à 11 heures.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Marguier, représentant la société Nexity IR Programmes Loire, et celles de Me Liaud, représentant la commune de La Riche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 17 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la SAS Nexity IR Programme Loire a déposé le 30 juillet 2025 auprès des services de la commune de La Riche (37520) une demande de permis de construire n° PC 37 195 2500018 une résidence étudiante de 111 logements, composée de 110 logements étudiants et un T3 pour l’intendance, avec création d’une surface de plancher de 2.745 m² et 7 niveaux sur rez-de-chaussée (R+7) sur les parcelles cadastrées section AR n° 0300, 518A et 0514 d’une surface totale de 1.264 m², au 2 bis rue Marcel Dassault, à proximité de la faculté de médecine, dans la zone UAz du plan local d’urbanisme, lesquelles sont actuellement occupées par un hangar désaffecté. Par arrêté du 24 décembre 2025, le maire a, au nom de la commune, refusé de délivrer le permis sollicité en se fondant sur les dispositions des articles UA 11, UA 11.2 et UA 11.3 du plan local d’urbanisme ainsi que sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, estimant que le bâtiment projeté en forme de « L » ne recherche pas de cohérence urbaine et architecturale avec les constructions avoisinantes, que les hauteurs sont particulièrement disparates et déséquilibrées créant un effet de masse et de déséquilibre particulièrement dommageable au paysage urbain, que le traitement des façades accentue encore cette incohérence dès lors que deux façades totalement aveugles s’élèvent au sud-est sur 23 mètres de hauteur alors qu’une autre, également aveugle, s’élève au nord à 17,5 mètres et que ces élévations sur 900 m² de façades visibles depuis l’espace public d’aspect monolithique s’opposent à la trame bâtie environnante et nuisent à la qualité architecturale et paysagère du secteur ainsi qu’au confort des constructions voisines. La société pétitionnaire a introduit un recours gracieux par courrier du 21 janvier 2026, reçu le 23 janvier 2026. Par la présente requête, la SAS Nexity IR Programme Loire demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté portant refus de permis de construire.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme : « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions. (…). ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du refus de permis de construire :
Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision à l’encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l’introduction d’une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l’intégralité de ses effets, soit parce qu’une nouvelle décision de l’administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l’intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n’y a lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d’office, la disparition de son objet. Toutefois, lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement, priment alors sur toute autre question.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de La Riche a, par arrêté n° ARR-2026-10-57 en date du 9 mars 2026 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, retiré l’arrêté du 24 décembre 2025 portant refus de permis, lequel a par suite cessé de produire tout effet de droit. Par suite, alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n’y a pas lieu de statuer, compte tenu de l’office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension de cet arrêté ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de La Riche soit mise à la charge de la SAS Nexity IR Programme Loire. Il y a lieu, en revanche de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de ladite commune au titre des frais exposés par la SAS Nexity IR Programme Loire et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Riche a refusé de faire droit à la demande PC 37 195 2500018 déposée par la SAS Nexity IR Programme Loire portant sur la construction d’une résidence étudiante de 111 logements.
Article 2 : La commune de La Riche versera à la SAS Nexity IR Programme Loire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Nexity IR Programme Loire est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nexity Ir Programme Loire et à la commune de La Riche.
Fait à Orléans, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel A…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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