Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2533385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour déposée le 14 août 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Sangue, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions édictées sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le fait qu’il exerce un métier en tension et est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, ainsi que d’une erreur de droit ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 3 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Sangue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant bangladais né le 28 mai 1991, déclare être entré le 2 mai 2019 sur le territoire national, où il a demandé, sans succès, la protection internationale de la France. Il a déposé, le 14 août 2025, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 de ce code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté, le 14 août 2025, au service des étrangers de la préfecture de police de Paris pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de (sa) demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur sera informé de l’avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois.
Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations sur ce point, que son dossier était complet, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police de Paris, a estimé que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne lui permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intéressé, et notamment les documents administratifs, bancaires et médicaux qu’il produit, ainsi que de ses fiches de paie, que M. B… habituellement en France depuis le printemps 2019 soit depuis plus de six ans à la date de la décision contestée et qu’il travaille depuis le mois d’octobre 2023 comme chef cuisinier au sein de la crêperie dénommée « Le Spot » située au sein du centre commercial d’Evry 2. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, M. B… remplit ainsi les conditions posées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il avait précédemment travaillé entre décembre 2019 et mars 2020 comme employé de la société MHM, laquelle exploite un fonds de commerce de restauration rapide à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), entre mai 2020 et août 2021 comme employé des sociétés LGEN à Corbeil Essonnes, puis DMEN à Paris 17ème, en tant qu’agent de service, entre août 2022 et avril 2023 comme cuisinier au sein de la SAS SLG French Riviera à Cannes (06) et entre avril 2023 et octobre 2023 au sein de la crêperie du centre commercial des quatre temps à La Défense (92). Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la résidence habituelle en France de M. B… et de son insertion socioprofessionnelle, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le présent jugement, pour les motifs précédemment exposés, impliquent seulement mais nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé le titre de séjour que celui-ci a sollicité. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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