Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 mai 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2025, Mme H A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis moins de trois mois ;
— son séjour n’est pas constitutif d’un abus de droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’urgence à l’éloigner ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport G Marini,
— les observations de Me Bonardel-Argenty, avocate commise d’office représentant Mme A, présente et assistée d’une interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute un nouveau moyen tiré du défaut d’examen et du caractère stéréotypé de la décision. Trois affaires sont présentées à la même audience et les trois décisions sont identiques ce qui démontre qu’il n’y a pas eu d’examen personnel de la situation G A. Les textes qui fondent l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas adaptés à la situation de la requérante qui est là depuis moins de trois mois. Il n’est pas établi qu’elle n’a pas de ressources, qu’elle n’a pas de logement ou qu’elle bénéficierait de prestations sociales. Elle ne représente pas une menace réelle à l’ordre public, la seule activité de prostitution ne suffit pas à caractériser cette menace. L’interdiction de circuler pendant deux ans n’est pas justifiée par le préfet. La décision qui fixe le pays de destination ne vise pas les articles L. 721-4 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun délai n’a été laissé à Mme A pour qu’elle puisse faire des démarches pour vivre sur le territoire français. Il est demandé qu’il soit enjoint au préfet de restituer à Mme A sa carte d’identité et qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui indique que la décision n’est pas stéréotypée mais les trois personnes appelées à l’audience ont été arrêtées à la même heure, ensemble et sont de même nationalité. Toutefois, les décisions comportent des informations personnelles notamment l’existence de trois enfants s’agissant G Mme A. Si la prostitution n’est pas pénalement réprimée, les circonstances de l’activité peuvent révéler un trouble à l’ordre public. Quatre personnes ont été interpellées ensemble à une sortie d’autoroute, à un endroit où il y a beaucoup de circulation et accidentogène. Le procès-verbal de police rappelle qu’un piéton a été renversé à cet endroit après une prestation tarifée. L’activité se déroule en pleine agglomération, l’après-midi et des mains courantes ont été déposées par les riverains. Le procès-verbal relève la présence de nombreux détritus à proximité. L’abus de droit n’est pas nécessairement lié au fait de bénéficier du système d’assurance sociale. Mme A a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’obligation de quitter le territoire français peut également être fondée sur l’absence de droit au séjour dès lors que Mme A n’a pas de carte d’identité, pas de ressources, pas d’assurance médicale. Pour les mêmes raisons, il y a urgence à l’éloigner. L’interdiction de circuler reprend l’ensemble de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine, née le 24 avril 1990, serait entrée en France depuis moins de deux mois, selon ses déclarations. Le 22 avril 2025, elle a été interpellée par les services de police alors qu’elle se livrait à des activités de prostitution. Par l’arrêté du 23 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle a été placée au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C D, directrice de l’immigration et de l’intégration à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Plus particulièrement s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté contesté vise l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation G A.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. ".
7. Si l’exercice du racolage est parfois lié à d’autres activités qui constituent une menace pour l’ordre public, cette pratique ne suffit pas à elle seule à caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’autorité administrative peut valablement caractériser l’existence d’un tel trouble en faisant état des conditions dans lesquelles la personne concernée se livre à cette activité ou des circonstances exceptionnelles qui entourent l’exercice de cette pratique. Il incombe au préfet, qui fonde sa décision d’éloignement sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, d’établir les conditions dans lesquelles l’exercice du racolage est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition G A du 22 avril 2025 que cette dernière a été interpellée avec trois autres personnes alors qu’elle se livrait à une activité de prostitution ce qu’elle a admis. L’activité se déroulait en pleine journée sur un axe départemental où la circulation est particulièrement dense et accidentogène, un piéton ayant été mortellement percuté par un véhicule alors qu’il traversait la route pour rejoindre son véhicule après une prestation tarifée. Les riverains ont déposé des mains courantes en raison de la gêne occasionnée. Le procès-verbal révèle également la présence d’un tas de détritus à côté des personnes interpellées et qui augmentaient progressivement. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en particulier de la participation de la requérante à cette activité qui, en l’espèce, génère des troubles importants à l’ordre public, à la salubrité et à la tranquillité publiques, de sa situation familiale et de son absence d’intégration sociale en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en retenant que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale, le préfet de Seine-et-Marne était fondé, pour ce seul motif, à prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A est entrée de manière très récente en France. Elle a deux enfants qui vivent en Roumanie. Elle ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale en France et d’aucune intégration. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, Mme A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes de de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
13. Mme A a été interpellée alors qu’elle se livrait à une activité de prostitution. Elle ne bénéficie d’aucune ressource et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement alors qu’elle a été interpellée dans les mêmes circonstances. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, Mme A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme A ne produit aucun élément ni même allègue qu’elle encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
17. En premier lieu, Mme A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre G A et qu’elle serait disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par conséquent les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête G A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501319
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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