Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2301934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'audit financier et économique |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 9 février 2025 sous le n° 2301934, la société d’audit financier et économique, représentée par Mes Delattre et Peretti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les frais correspondant à la formation en anglais de la secrétaire de la société, Mme Majounie, ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, qui a besoin de personnel administratif compétent en anglais du fait de sa clientèle ; Mme Majounie a en outre repris la direction d’une société affiliée ;
- les avantages en nature constitués du paiement des loyers des appartements occupés par Mmes Majounie et B… sont déductibles, dès lors notamment qu’ils ne sont pas excessifs ; il suffit que cet avantage corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessif, et n’a pas à être engagé dans l’intérêt direct de la société, contrairement à ce que soutient l’administration ; l’administration a accepté la réclamation de Mme B… à ce sujet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 13 février 2025, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 18 décembre 2025, sous le n° 2303614, Mme A… Majounie, représentée par Mes Delattre et Peretti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les frais correspondant à une formation en anglais, pris en charge par la société dont elle est la secrétaire, ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, qui a besoin de personnel administratif compétent en anglais du fait de sa clientèle ; elle a en outre repris la direction d’une société affiliée ;
- l’administration ne peut pas rejeter la déductibilité de ces frais au motif de l’absence de justificatifs probants alors qu’elle s’appuie sur l’existence de tels justificatifs pour appliquer la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts ;
- elle résidait aux Etats-Unis au cours de l’année 2018 de sorte qu’elle y était résidente fiscale et n’était pas imposable en France ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par deux mémoires enregistrés les 10 octobre et 24 décembre 2025, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Majounie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société d’audit financier et économique (SAFE), qui exerce une activité de commissariat aux comptes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 22 juillet 2021, des rehaussements d’impôts sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. Par sa requête enregistrée sous le n° 2301934, la SAFE demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Mme Majounie, salariée de la société d’audit financier et économique (SAFE), qui exerce une activité de commissariat aux comptes, s’est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, par proposition de rectification du 27 septembre 2021, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rectifications de son revenu imposable et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont Mme Majounie demande la décharge en droits et pénalités par sa requête enregistrée sous le n° 2303614.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête présentée par la société SAFE :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (…) ».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive
D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». En adoptant le premier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l’état du droit antérieur sous l’empire duquel l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires avait pour effet, s’il était favorable à l’administration fiscale, d’attribuer au contribuable la charge d’une preuve que l’intéressé n’aurait pas supportée en l’absence de saisine de cette commission et n’a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l’administration fiscale qu’elle justifie qu’une charge n’est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable.
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
En premier lieu, l’administration a réintégré au résultat de la société des frais d’un montant de 17 274 euros pour l’exercice clos en 2018 et 34 157 euros pour l’exercice clos en 2019, correspondant au coût d’une formation en langue anglaise à l’université de Californie, à Los Angeles, dont a bénéficié Mme Majounie, secrétaire de la société requérante et fille de son associé unique.
Pour apporter la preuve, que ces charges sont dénuées d’intérêt pour l’entreprise, l’administration fait valoir d’une part, que le montant de cette formation est excessif, qu’il n’est pas justifié par l’emploi de Mme Majounie ou par les besoins de la clientèle du cabinet et d’autre part, que l’explication de la société selon laquelle l’intéressée est amenée à reprendre la société de son père n’est pas crédible, notamment en raison de l’inadéquation entre son parcours académique et l’activité de la société. Ces constatations ne sont pas suffisamment contredites par la société, qui se borne à indiquer, sans apporter aucun élément à ce sujet, qu’elle dispose d’une clientèle internationale et que Mme Majounie a repris la direction d’une société affiliée à la SAFE qui participe à l’organisation de l’activité du groupe. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’objet de cette formation étant sans lien avec l’activité de l’entreprise et, par suite, a réintégré les charges correspondantes dans le résultat de la société.
En second lieu, l’administration a contesté la déduction des loyers versés par la société à deux sociétés civiles immobilières (SCI), pour des appartements occupés par Mme Majounie et Mme B…, qui occupe un emploi d’assistante, pour un montant mensuel respectif de 1 150 euros et 1 500 euros.
Si la société requérante soutient que l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un appartement à ces deux salariées est déductible, dès lors qu’il correspond à un travail effectif et n’est pas excessif, la déductibilité d’une telle charge, qui doit présenter un lien direct ou indirect avec les fonctions exercées, demeure conditionnée à son engagement dans l’intérêt de la société. Or, l’administration fait valoir que les SCI propriétaires des appartements en cause sont possédées par Mme B…, que la société ne justifie pas l’octroi d’un tel avantage à ces deux salariées, s’ajoutant à leur rémunération, que Mme B… occupe, à titre de résidence principale, un autre appartement et que l’appartement mis à disposition de Mme Majounie n’était pas occupée par elle, dès lors qu’elle résidait aux Etats-Unis d’octobre 2017 à juin 2019 et que la taxe d’habitation correspondant à ce logement a été établie au nom d’une autre personne. La requérante, qui fait seulement état de la faible rémunération de Mmes B… et Majounie, n’apporte aucun élément de nature à contredire ces affirmations et à établir l’intérêt, pour la société, de la prise en charge de ces loyers. Dans ces conditions, l’administration a pu, à juste titre, regarder ces dépenses non comme des suppléments de rémunérations mais des revenus distribués, et les réintégrer dans les résultats de la société.
En troisième lieu, à supposer que la société entende se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement prononcé au profit de Mme B…, il résulte de l’instruction que ce dégrèvement est motivé par le fait qu’elle a déclaré en tant que revenus fonciers les loyers perçus en qualité de gérante des SCI propriétaires des appartements et qu’ainsi, l’imposition des revenus distribués évoqués au point précédent constituerait une double imposition. Ainsi, cette prise de position formelle ne concerne pas la même situation de fait que celle de la société requérante, qui ne peut pas s’en prévaloir.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAFE n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés assignées au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête présentée par Mme Majounie :
En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes de l’article 54 bis du même code : « Les contribuables (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Il résulte de ces dispositions, qu’à défaut de respecter les prescriptions visées à l’article 54 bis, les avantages consentis par l’entreprise de façon occulte ne sont pas déductibles des résultats de la société et sont imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers chez le bénéficiaire.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, tirant les conséquences des rectifications notifiées à la société SAFE, a considéré que les dépenses correspondant aux frais de formation en langue anglaise prises en charge par la société étaient constitutives de revenus distribués à l’égard de Mme Majounie. Or, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, l’administration a considéré à bon droit que l’objet de cette formation était sans lien avec l’activité de l’entreprise. Dès lors, ces dépenses constituaient des avantages, dont il résulte de l’instruction qu’ils n’ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 54 bis du code général des impôts. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de Mme Majounie à un niveau excessif, de tels avantages en litige revêtaient, au sens des dispositions précitées du c. de l’article 111 du même code, un caractère occulte et devaient être imposés, au nom de l’intéressée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’a pas rejeté la déductibilité des frais de formation de Mme Majounie au motif que ceux-ci n’étaient pas assortis de justificatifs, mais, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, au motif que l’objet de cette formation était sans lien avec l’activité de l’entreprise.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme Majounie était résidente fiscale américaine au titre de l’année 2018 est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour assortir ces rappels de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts précité, l’administration a relevé que Mme Majounie a bénéficié d’une prise en charge de dépenses de formation, de la part de la société, alors que ces dépenses n’avaient pas de lien direct avec son activité, à hauteur de 44 941 euros en 2018 et de 34 157 euros en 2019. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait ignorer la prise en charge de ces dépenses, ni l’absence de lien avec sa profession, et la circonstance que ces avantages consentis par la société au profit de la requérante ne peuvent s’expliquer que par l’existence des liens familiaux de l’intéressée avec le gérant de la société. Par suite, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de Mme Majounie d’éluder l’impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Majounie n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SAFE et Mme Majounie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’audit financier et économique, à Mme A… Majounie et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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