Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 avr. 2025, n° 2500332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la société Keyce Academy-Collège de Paris, représentée par Me Soublin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin d’ordonner au président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) de réaliser un contrôle des bornes PEI BMA-194 et BMA-207, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin d’ordonner au président du SMGEAG, si le contrôle relève une défectuosité des bornes, de réaliser les travaux nécessaires, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de prendre toutes mesures utiles afin d’ordonner au président du SMGEAG de communiquer l’historique des contrôles des bornes PEI BMA-194 et BMA-207 sur les quatre dernières années ;
4°) de prendre toutes mesures utiles afin d’ordonner au président du syndicat mixte SMGEAG de communiquer le rapport d’intervention après travaux, sans délai après leur réalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte SMGEAG la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure, d’une part, où il existe une situation de danger grave et immédiat pour les occupants de l’immeuble qui abrite l’école Keyce Academy, dès lors que le SDIS met en avant le niveau insuffisant de sécurité de cet établissement dû à l’absence de contrôle des hydrants normalisés PEI BMA-194 et BMA-207, d’autre part, sans la certification ERP, son bail sera résolu et dès à présent elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion par le bailleur.
— la demande est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), représenté par Me Plumasseau, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que si le service public de défense extérieure contre l’incendie (DECI) est de la compétence des communes et des communautés d’agglomération, qui peuvent transférer leur compétence au SMGEAG, la commune de Baie-Mahault n’est pas signataire de la convention pluriannuelle 2024-2028 pour la défense contre les incendies, sa compétence n’a donc pas été transférée au SMGEAG qui ne peut être tenu d’agir à la place de la commune ; les mesures sollicitées se heurtent donc à une contestation sérieuse alors également que la société Keyce Academy-Collège de Paris exploite les lieux loués sans autorisation. La requête est donc irrecevable et mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d''aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Baie-Mahault n’est pas signataire de la convention pluriannuelle 2024-2028 pour la défense contre les incendies, par laquelle certaines communes guadeloupéennes ont transféré leur compétence en matière de défense contre les incendies au SMGEAG. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la société Keyce Academy-Collège de Paris se heurtent à une contestation sérieuse et les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Keyce Academy-Collège de Paris, une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Keyce Academy-Collège de Paris est rejetée.
Article 2 : la société Keyce Academy-Collège de Paris versera au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keyce Academy-Collège de Paris et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG).
Copie en sera adressée à la commune de Baie-Mahault.
Fait à Basse-Terre le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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