Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2201536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2022 et 15 avril 2024, M. A et Mme B C, représentés par Me Samandjeu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bernes-sur-Oise a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de division foncière n°DP 95058 21 H0053, ensemble la décision expresse du 13 décembre 2021 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 16 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bernes-sur-Oise a retiré la décision implicite du 11 décembre 2023 de non-opposition à déclaration préalable de division foncière n°DP 95058 21 H0053 ;
3°) d’enjoindre au maire de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et, à défaut, de réexaminer la déclaration préalable, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bernes-sur-Oise une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme en tant, d’une part, que les travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme n’étaient pas assez avancés et, d’autre part, que l’opération envisagée n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse son exécution ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des dispositions de nouveau plan local d’urbanisme justifiant la mise en œuvre du sursis à statuer en tant que les nouvelles dispositions d’urbanisme applicables à la parcelle sont, d’une part, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, sont incompatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 28 août 2024, la commune de Bernes-sur-Oise, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— les conclusions complémentaires introduites dans le mémoire du 15 avril 2024 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Samandjeu, représentant M. et Mme C ;
— et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Bernes-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont déposé, le 3 septembre 2021, une déclaration préalable tendant à la division en six lots d’une parcelle cadastrée section B n°274 située 129 Grande rue à Bernes-sur-Oise. La demande, enregistrée sous le n°DP 095 058 21 H0053, vise à détacher de la parcelle existante de 8 308 m², quatre lots destinés à accueillir des maisons individuelles ainsi que deux autres constructions. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le maire de Bernes-sur-Oise a prononcé un sursis à statuer sur la demande formulée, pour une période de deux ans. Par courrier du 16 novembre 2021, les époux C ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 13 décembre 2021, le maire de Bernes-sur-Oise a rejeté ce recours. A l’expiration du délai du sursis à statuer, M. et Mme C ont procédé à la confirmation de leur déclaration préalable. Le 11 février 2023, une décision implicite de non-opposition du maire de la commune de Bernes-sur-Oise est née, qui a, par la suite, été retirée par un arrêté du 14 février 2024. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ». Selon l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ».
3. L’arrêté attaqué énonce dans ses motifs que le secteur au sein duquel l’opération est projetée doit être classé en zone Ah et comprend une bande d’inconstructibilité de 25 mètres. Par ailleurs, l’arrêté précise que la demande présentée est de nature à compromettre la réalisation du futur plan local d’urbanisme en ce qu’elle prévoit des constructions en zone agricole inconstructible. Par ailleurs, il se fonde sur la circonstance que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu le 9 février 2021 et que le projet de plan local d’urbanisme est suffisamment avancé pour que le projet présenté soit susceptible d’y porter atteinte. Enfin, l’arrêté se fonde sur les dispositions des articles L.153-1 et L.421-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ».
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable de division foncière que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. En vertu du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bernes-sur-Oise, la zone A comprend un secteur Ah « correspondant au changement de destination des bâtiments de qualité architecturale traditionnelle () l’objectif est de permettre la reconversion du bâti tout en préservant son aspect traditionnel » et une « bande d’inconstructibilité est imposée en zone A afin de limiter la densification anarchique, néfaste au fonctionnement urbain et préserver la morphologie urbaine traditionnelle ». En outre, le projet d’aménagement et de développement durable mentionne au nombre des objectifs de ce plan : « favoriser le développement et la diversification de l’habitat à l’intérieur du tissu urbain (espaces libres, reconversion du bâti, » et « préserver l’identité urbaine et architecturale du quartier de la reconstruction », et de « protéger l’espace agricole (trame jaune) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Bernes-sur-Oise avait, par une délibération du 15 septembre 2020 prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables lors du conseil municipal le 9 février 2021, comme en atteste la délibération n°CM2021-05. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du maire de la commune de Bernes-sur-Oise du 21 août 2024, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée en l’espèce, qu’une plaquette de présentation incluant un projet de zonage a été affichée en mairie à compter du 15 mars 2021. Par suite, les travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme étaient, à la date de la décision attaquée, suffisamment avancés pour que le maire de la commune de Bernes-sur-Oise puisse opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable de division foncière.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme C repose sur la division de leur parcelle en six lots dont quatre à bâtir destinés à accueillir des maisons individuelles et que le terrain d’assiette de ce projet a fait l’objet d’un classement en zone A, secteur Ah correspondant au changement de destination des bâtiments de qualité architecturale traditionnelle dont l’objectif est de permettre la reconversion du bâti tout en préservant son aspect traditionnel par le plan local d’urbanisme de la commune de Bernes-sur-Oise affiché le 15 mars 2021. Par ailleurs, la zone de la parcelle des requérants destinée à accueillir des maisons est couverte par une bande d’inconstructibilité de 25 mètres au nord de la Grande Rue, ayant pour but de limiter la « densification anarchique » et de préserver la morphologie urbaine traditionnelle. Enfin, le terrain d’assiette du projet des requérants est soumis aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable tendant à favoriser le développement et la diversification de l’habitat à l’intérieur du tissu urbain, à préserver l’identité urbaine et architecturale du quartier de la reconstruction et à protéger l’espace agricole. Il en résulte, dès lors, que la division foncière aurait pour but la construction de bâtiments neufs sur ces parcelles, que l’opération envisagée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme () comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement () ». L’article L. 151-5 du même code dispose que : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. En outre, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés à l’article L. 101-2 et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau plan local d’urbanisme a procédé au classement de la partie supérieure de la parcelle des requérants en zone A. Si cette partie ne présente en elle-même pas un caractère de terre agricole, il ressort des mêmes pièces que le secteur voisin de la parcelle se rattache à l’activité agricole et témoigne du parti d’urbanisme de la commune consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contigüe. Par ailleurs, ce classement en zone A s’inscrit dans la continuité des objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durable de valorisation du patrimoine paysager et environnemental, de protection de l’espace agricole et de préservation de l’identité urbaine et architecturale du quartier. Il s’ensuit que le classement de la parcelle des requérants en zone A n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable.
13. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que le nouveau plan local d’urbanisme a classé la partie inférieure de la parcelle des requérants en secteur Ah et a prescrit la mise en œuvre d’une bande d’inconstructibilité au sein de celle-ci. Dès lors que, d’une part, le secteur Ah correspond au changement de destination des bâtiments de qualité architecturale traditionnelle dans l’objectif de permettre la reconversion du bâti tout en préservant son aspect traditionnel et que, d’autre part, la bande d’inconstructibilité est imposée en zone A afin de limiter une densification incontrôlée et de préserver la morphologie urbaine traditionnelle, les dispositions contestées du nouveau PLU imposant de telles prescriptions s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable consistant à favoriser le développement et la diversification de l’habitat à l’intérieur du tissu urbain et à préserver l’identité urbaine et architecturale du quartier de la reconstruction. Ainsi, le classement de la parcelle des requérants en secteur Ah et l’instauration d’une bande d’inconstructibilité par le nouveau plan local d’urbanisme ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement de la parcelle de M. et Mme C en zone A et en secteur Ah et de la création d’une bande d’inconstructibilité par le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Bernes-sur-Oise doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation, d’une part, de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bernes-sur-Oise a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de division foncière n°DP 95058 21 H0053, ensemble la décision expresse du 13 décembre 2021 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 16 novembre 2021 et, d’autre part, de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bernes-sur-Oise a retiré la décision implicite du 11 décembre 2023 de non-opposition à déclaration préalable de division foncière n°DP 95058 21 H0053. Par suite, les conclusions en annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernes-sur-Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire faire droit aux conclusions de la commune de Bernes-sur Oise au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernes-sur-Oise fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la commune de Bernes-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président-rapporteur ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201536
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