Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 juin 2025, n° 2401490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la société Hôtelière des Antilles Françaises représentée par Me Fouilleul demande au tribunal :
1°) d’annuler l’appel à projet du 18 juin 2024 par lequel la commune de Deshaies met en vente le bien cadastré AE 37 sis Fort Royal à Deshaies (97126) ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de parcelles cadastrées AE 37, AE 41 et AE 43 dans la commune de Deshaies comme en attestent les relevés de propriétés des années 2010, 2012, 2014 et 2017 ;
— elle a constaté que lesdites parcelles avaient fait l’objet d’une procédure d’incorporation de biens vacants et sans maître au patrimoine foncier communal de la ville de Deshaies, par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2013 ;
— par acte administratif du 18 juin 2024, la commune de Deshaies a mis en vente le terrain cadastré AE 37, au lieudit « Fort Royal » à Deshaies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Deshaies, représentée par Me Thierry conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société hôtelière des Antilles Françaises la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la société hôtelière des Antilles Françaises, représentée par Me Fouilleul, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la commune de Deshaies représentée par Me Thierry a déclaré se désister réciproquement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la société hôtelière des Antilles Françaises a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, tandis que, par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la commune de Deshaies a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ces désistements réciproques étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hôtelière des Antilles Françaises et du désistement de la commune de Deshaies de l’ensemble de ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtelière des Antilles Françaises et à la commune de Deshaies.
Fait à Basse-Terre, le 17 juin 2025
Le président,
Signé :
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
LUBINO
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