Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 déc. 2025, n° 2535423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 11 décembre 2025, M. B… D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etta la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une violation des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une violation du principe du non-refoulement.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Diop, avocat commis d’office, représentant M. D… ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant éthiopien né le 9 mars 1985, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-01618 du 23 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que l’intéressé a été signalé par les services de police le 3 décembre 2025 pour violences volontaires sur conjoint en état d’ivresse, avec ITT inférieure à huit jours, violences volontaires en état d’ivresse sur personnel dépositaire de l’autorité publique sans ITT, rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, que M. D… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, allègue y être entré le 18 novembre 2025, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, allègue ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas de décisions attaquées que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. D… aurait sollicité une demande d’asile en France. Il n’a également jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a, lors du procès-verbal de police du 3 décembre 2025, déclaré être venu en France pour travailler et qu’il avait « envie de rester en France ». Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du non-refoulement doivent être écartés.
6. Comme mentionné au point 3, M. D… a été signalé par les services de police le 3 décembre 2025 pour violences volontaires sur conjoint en état d’ivresse, avec ITT inférieure à huit jours, violences volontaires en état d’ivresse sur personnel dépositaire de l’autorité publique sans ITT, rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. M. D… n’évoque que pour les besoins de la cause les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il a déclaré être venu en France pour travailler. Les éléments invoqués ne sont à cet égard pas établi des précisions nécessaires et en tout état de cause, par des considérations générales, il n’établit pas les craintes évoquées en cas de retour en Éthiopie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, notamment l’absence d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France, de sa présence irrégulière sur le territoire français et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. D… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois laquelle, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été signalé, n’est pas disproportionnée. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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